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ARRÊT YUMAK ET SADAK c. TURQUIE
« Les partis politiques ne peuvent :
a) affirmer l’existence, sur le territoire de la République de Turquie, de minorités
fondées sur des différences tenant à la culture nationale ou religieuse, à l’appartenance
à une secte, à la race ou à la langue ;
(...) »
38. Par ailleurs, en vertu de la législation pertinente, le nom des
candidats indépendants n’est pas inscrit sur les bulletins de vote fournis à
proximité des frontières turques. Ainsi, les électeurs turcs résidant à
l’étranger n’ont la possibilité de voter que pour un parti politique dans les
urnes installées aux postes-frontières ou dans les grands aéroports. De
même, alors que les partis politiques disposent pour leur propagande
électorale d’un temps de parole à la télévision et à la radio, les candidats
indépendants sont privés de cet avantage.
3. La jurisprudence constitutionnelle
39. L’examen par la Cour constitutionnelle de la compatibilité des seuils
électoraux avec le principe d’Etat démocratique a donné lieu à une
jurisprudence contradictoire.
40. Dans un premier temps, par un arrêt rendu le 6 mai 1968
(E. 1968/15, K. 1968/13), la Cour constitutionnelle a jugé contraire au
principe d’Etat démocratique le « seuil simple » adopté par le législateur en
vue de corriger les effets du système proportionnel. Il s’agit d’un seuil qui
varie en fonction du nombre de députés attribué à chaque circonscription
électorale. On obtient le seuil appliqué à une circonscription électorale en
divisant les suffrages exprimés par le nombre de députés. Les sièges sont
alloués uniquement aux candidats qui dépassent cette barre. La haute
juridiction a notamment considéré qu’un tel seuil, qui pouvait permettre aux
représentants d’une minorité d’électeurs de former un gouvernement, était
de nature à faire obstacle à la représentation de tous les courants de pensée.
41. Plus tard, après la Constitution de 1982, la Cour constitutionnelle
s’est prononcée sur les systèmes électoraux à l’occasion d’un arrêt rendu le
1er mars 1984 (E. 1984/1, 1984/2). Elle a estimé notamment :
« Le premier paragraphe de l’article 67 de la Constitution dispose que les citoyens
ont le droit de voter et d’être élus conformément aux règles prévues par la loi.
Cependant, cette disposition ne reconnaît pas une marge d’appréciation illimitée au
législateur. En effet, en vertu de la disposition précitée, les élections se déroulent sous
l’administration et le contrôle du pouvoir judiciaire et selon les principes du suffrage
libre, égal, secret, à un seul degré et universel, et moyennant comptage et
dépouillement publics du scrutin. Dans le respect des règles ci-dessus, le législateur
peut donc adopter le système électoral qu’il juge approprié. Si le pouvoir constituant
avait prévu un système déterminé, il aurait adopté une règle contraignante. Puisque tel
n’est pas le cas, le législateur est libre d’adopter le système qu’il juge adapté aux
conditions politiques et sociales du pays (...)
Sous réserve qu’il n’adopte pas des mesures tendant à faire obstacle à la libre
expression du peuple ou à soumettre la vie politique à l’hégémonie d’un parti unique