8 ARRÊT YUMAK ET SADAK c. TURQUIE « Les partis politiques ne peuvent : a) affirmer l’existence, sur le territoire de la République de Turquie, de minorités fondées sur des différences tenant à la culture nationale ou religieuse, à l’appartenance à une secte, à la race ou à la langue ; (...) » 38. Par ailleurs, en vertu de la législation pertinente, le nom des candidats indépendants n’est pas inscrit sur les bulletins de vote fournis à proximité des frontières turques. Ainsi, les électeurs turcs résidant à l’étranger n’ont la possibilité de voter que pour un parti politique dans les urnes installées aux postes-frontières ou dans les grands aéroports. De même, alors que les partis politiques disposent pour leur propagande électorale d’un temps de parole à la télévision et à la radio, les candidats indépendants sont privés de cet avantage. 3. La jurisprudence constitutionnelle 39. L’examen par la Cour constitutionnelle de la compatibilité des seuils électoraux avec le principe d’Etat démocratique a donné lieu à une jurisprudence contradictoire. 40. Dans un premier temps, par un arrêt rendu le 6 mai 1968 (E. 1968/15, K. 1968/13), la Cour constitutionnelle a jugé contraire au principe d’Etat démocratique le « seuil simple » adopté par le législateur en vue de corriger les effets du système proportionnel. Il s’agit d’un seuil qui varie en fonction du nombre de députés attribué à chaque circonscription électorale. On obtient le seuil appliqué à une circonscription électorale en divisant les suffrages exprimés par le nombre de députés. Les sièges sont alloués uniquement aux candidats qui dépassent cette barre. La haute juridiction a notamment considéré qu’un tel seuil, qui pouvait permettre aux représentants d’une minorité d’électeurs de former un gouvernement, était de nature à faire obstacle à la représentation de tous les courants de pensée. 41. Plus tard, après la Constitution de 1982, la Cour constitutionnelle s’est prononcée sur les systèmes électoraux à l’occasion d’un arrêt rendu le 1er mars 1984 (E. 1984/1, 1984/2). Elle a estimé notamment : « Le premier paragraphe de l’article 67 de la Constitution dispose que les citoyens ont le droit de voter et d’être élus conformément aux règles prévues par la loi. Cependant, cette disposition ne reconnaît pas une marge d’appréciation illimitée au législateur. En effet, en vertu de la disposition précitée, les élections se déroulent sous l’administration et le contrôle du pouvoir judiciaire et selon les principes du suffrage libre, égal, secret, à un seul degré et universel, et moyennant comptage et dépouillement publics du scrutin. Dans le respect des règles ci-dessus, le législateur peut donc adopter le système électoral qu’il juge approprié. Si le pouvoir constituant avait prévu un système déterminé, il aurait adopté une règle contraignante. Puisque tel n’est pas le cas, le législateur est libre d’adopter le système qu’il juge adapté aux conditions politiques et sociales du pays (...) Sous réserve qu’il n’adopte pas des mesures tendant à faire obstacle à la libre expression du peuple ou à soumettre la vie politique à l’hégémonie d’un parti unique

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