ARRÊT YUMAK ET SADAK c. TURQUIE 9 ou bien à détruire le système multipartite, le législateur peut mettre en place l’un des systèmes électoraux existants. » 42. Dans un arrêt du 18 novembre 1995 (E. 1995/54, K. 1995/59), la Cour constitutionnelle a eu l’occasion de se prononcer sur la compatibilité avec la Constitution de l’article 34/A de la loi no 2839. Cet article, se référant à l’article 33 de la même loi, imposait également le seuil électoral de 10 % dans la répartition des sièges de députés élus dans la « circonscription nationale ». Les juges constitutionnels ont annulé les dispositions établissant la circonscription nationale mais ont considéré toutefois que le seuil national de 10 % pouvait passer pour compatible avec l’article 67 de la Constitution. Les passages pertinents de cet arrêt se lisent ainsi : « (...) [l]a Constitution définit l’Etat turc comme étant une République (...) La structure constitutionnelle de l’Etat, qui repose sur la souveraineté nationale, émane de la volonté nationale et passe par des élections libres. Ce choix, souligné dans les différents articles de la Constitution, est mis en évidence de façon marquée et précise à l’article 67, intitulé « droit de voter, d’être élu et de se livrer à des activités politiques ». Le paragraphe 6 modifié de cet article indique que les lois électorales doivent être établies de manière à concilier les principes de « juste représentation » et de « stabilité gouvernementale ». Le but visé est que la volonté des électeurs se reflète autant que possible [dans] l’organe législatif. (...) [Pour] choisir le système comportant les méthodes les plus aptes à permettre aux volontés et choix collectifs de transparaître dans l’organe législatif, (...) en adoptant les dispositions législatives à la lumière des circonstances propres au pays et des nécessités constitutionnelles, il convient d’opter pour [le système] qui est le plus conforme à la Constitution ou d’abandonner celui qui y est contraire. L’impact d’une démocratie représentative est visible dans différents domaines. Les systèmes injustes que l’on a adoptés en pensant qu’ils allaient assurer la stabilité ont pour effet d’entraver considérablement les développements sociaux (...) Dans la représentation, l’importance accordée à la justice est la condition principale de la stabilité gouvernementale. La justice assure la stabilité. Toutefois, l’idée de stabilité, en l’absence de justice, crée l’instabilité. Le principe de « juste représentation » dont la Constitution exige le [respect] se résume par un [suffrage] libre, égal, secret, à un tour, universel, [avec] décompte et dépouillement publics, et se concrétise par un nombre de représentants proportionnel au nombre de voix obtenues. Quant au principe de « stabilité gouvernementale », il est perçu comme renvoyant aux méthodes devant refléter les voix [au sein de] l’organe législatif de manière à garantir la force de l’exécutif. « La stabilité gouvernementale », que l’on entend assurer grâce au seuil de suffisance qualifié de « barrage », tout comme la juste représentation (...), figurent dans la Constitution. Lors des élections (...), il faut accorder de l’importance à la combinaison de ces deux principes, qui semblent antinomiques dans certaines situations, de façon [à ce qu’ils] s’équilibrent et se complètent (...) Pour atteindre le but de la « stabilité gouvernementale », énoncé par la Constitution, il est prévu un [seuil] national (...) Il est évident que le [seuil] de 10 % des voix au niveau national que prévoit l’article 33 de la loi no 2839 (...) est entré en vigueur avec l’approbation de l’organe législatif. Les systèmes électoraux doivent être conformes aux principes constitutionnels (...), et il est inévitable que certains de ces systèmes comportent des

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