ARRÊT YUMAK ET SADAK c. TURQUIE
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marge d’appréciation extrêmement large en ce qui concerne la création et le
fonctionnement du système électoral.
67. Postérieurement au 9 juillet 2007, date à laquelle un collège de cinq
juges avait accueilli la demande de la partie requérante tendant au renvoi de
l’affaire devant la Grande Chambre, des élections législatives anticipées ont
eu lieu en Turquie.
68. Alors qu’ils avaient largement commenté les élections du 22 juillet
2007 dans leurs observations présentées à la Grande Chambre le
7 septembre 2007, les représentants des requérants ont précisé à l’audience
du 21 novembre 2007 que cette requête avait été introduite afin de faire
constater une violation résultant des élections législatives du 3 novembre
2002 et non de celles du 22 juillet 2007.
69. Quant au Gouvernement, il a estimé pendant l’audience que pour
autant que les griefs des requérants avaient trait à la structure
constitutionnelle de la Turquie, ils devaient être considérés comme une
actio popularis, et a soutenu que les résultats généraux du 22 juillet 2007
avaient confirmé les constatations faites par la chambre dans son arrêt du
30 janvier 2007.
70. La Cour doit donc déterminer l’ampleur de l’examen de l’affaire
auquel elle est appelée à se livrer et se demander, en particulier, si elle peut
se borner à étudier les résultats des élections du 3 novembre 2002 sans tenir
compte des faits postérieurs à l’arrêt de la chambre.
71. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence désormais bien établie,
l’« affaire » renvoyée devant la Grande Chambre englobe nécessairement
tous les aspects de la requête que la chambre a examinés précédemment
dans son arrêt, aucun fondement ne permettant un renvoi simplement partiel
de l’affaire (Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 66,
CEDH 2004-XI, et K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, §§ 140-141,
CEDH 2001-VII).
72. L’« affaire » dont est saisie la Grande Chambre est la requête telle
qu’elle a été déclarée recevable. Toutefois, cela ne signifie pas que la
Grande Chambre ne peut examiner aussi, le cas échéant, des questions
relatives à la recevabilité de la requête, comme cela est loisible �� la chambre
dans le cadre de la procédure habituelle, par exemple en vertu de l’article 35
§ 4 in fine de la Convention (qui habilite la Cour à « rejet[er] toute requête
qu’elle considère comme irrecevable (...) à tout stade de la procédure »), ou
lorsque ces questions ont été jointes au fond ou encore lorsqu’elles
présentent un intérêt au stade de l’examen au fond (K. et T. c. Finlande,
précité, § 141).
73. La Cour rappelle d’emblée qu’elle n’est pas compétente pour
examiner in abstracto une loi électorale interne et qu’il incombe au premier
chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux,
spécialement qualifiés en la matière, d’interpréter et d’appliquer le droit
interne (voir, par exemple, Gitonas et autres c. Grèce, 1er juillet 1997, § 44,