18 ARRÊT YUMAK ET SADAK c. TURQUIE Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, et Briķe c. Lettonie (déc.), no 47135/99, 29 juin 2000). Cependant, en l’espèce, le grief des requérants ne s’analyse pas en une actio popularis. En effet, lors des élections du 3 novembre 2002, les intéressés ont été touchés de manière directe et immédiate par le seuil dont ils se plaignent (voir, mutatis mutandis, Moureaux et autres c. Belgique, no 9267/81, décision de la Commission du 12 juillet 1983, Décisions et rapports (DR) 33, pp. 97-110). Puisque la chambre a rendu son arrêt avant les élections du 22 juillet 2007, elle a tenu compte principalement des résultats des élections du 3 novembre 2002 et du contexte prévalant dans le pays à cette époque. La Cour, quant à elle, examinera la présente affaire à la lumière des résultats des élections législatives du 3 novembre 2002, mais sans négliger les élections du 22 juillet 2007, lors desquelles les requérants n’étaient certes pas candidats mais qui présentent néanmoins un intérêt certain dans l’appréciation des effets du seuil électoral dénoncé par les requérants. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DU PROTOCOLE No 1 74. Les requérants allèguent que le fait qu’un seuil électoral de 10 % soit imposé lors des élections législatives porte atteinte à la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. Ils invoquent l’article 3 du Protocole no 1, ainsi libellé : « Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. » A. Arrêt de la chambre 75. La chambre a constaté que le seuil électoral de 10 % imposé lors des élections législatives avait pour finalité de renforcer la stabilité gouvernementale en évitant une fragmentation parlementaire excessive et non fonctionnelle. Il pouvait ainsi être considéré comme nécessaire pour atteindre ces buts et proportionné. Elle a conclu dès lors que « la Turquie [n’avait pas] excédé son ample marge d’appréciation au regard de l’article 3 du Protocole no 1, nonobstant le caractère élevé du seuil litigieux » (paragraphes 66-79 de l’arrêt de la chambre).

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