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ARRÊT YUMAK ET SADAK c. TURQUIE
Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, et Briķe c. Lettonie (déc.),
no 47135/99, 29 juin 2000). Cependant, en l’espèce, le grief des requérants
ne s’analyse pas en une actio popularis. En effet, lors des élections du 3
novembre 2002, les intéressés ont été touchés de manière directe et
immédiate par le seuil dont ils se plaignent (voir, mutatis mutandis,
Moureaux et autres c. Belgique, no 9267/81, décision de la Commission du
12 juillet 1983, Décisions et rapports (DR) 33, pp. 97-110). Puisque la
chambre a rendu son arrêt avant les élections du 22 juillet 2007, elle a tenu
compte principalement des résultats des élections du 3 novembre 2002 et du
contexte prévalant dans le pays à cette époque. La Cour, quant à elle,
examinera la présente affaire à la lumière des résultats des élections
législatives du 3 novembre 2002, mais sans négliger les élections du
22 juillet 2007, lors desquelles les requérants n’étaient certes pas candidats
mais qui présentent néanmoins un intérêt certain dans l’appréciation des
effets du seuil électoral dénoncé par les requérants.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DU
PROTOCOLE No 1
74. Les requérants allèguent que le fait qu’un seuil électoral de 10 % soit
imposé lors des élections législatives porte atteinte à la libre expression de
l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. Ils invoquent l’article 3
du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles
raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la
libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »
A. Arrêt de la chambre
75. La chambre a constaté que le seuil électoral de 10 % imposé lors des
élections législatives avait pour finalité de renforcer la stabilité
gouvernementale en évitant une fragmentation parlementaire excessive et
non fonctionnelle. Il pouvait ainsi être considéré comme nécessaire pour
atteindre ces buts et proportionné. Elle a conclu dès lors que « la Turquie
[n’avait pas] excédé son ample marge d’appréciation au regard de l’article 3
du Protocole no 1, nonobstant le caractère élevé du seuil litigieux »
(paragraphes 66-79 de l’arrêt de la chambre).