ARRÊT YUMAK ET SADAK c. TURQUIE 19 B. Thèses des parties 1. Les requérants 76. Les requérants contestent les considérations de la chambre, qui à leurs yeux a fait une interprétation restrictive et lacunaire du droit à des élections libres. 77. Tout d’abord, les requérants estiment que de toute évidence ce seuil, en ce qu’il empêche une bonne partie de la population d’exprimer son choix quant à sa représentation parlementaire, constitue une grave atteinte au droit à la participation et ne poursuit aucun but légitime au regard de l’article 3 du Protocole no 1. 78. A cet égard, les requérants contestent l’argument selon lequel la mesure incriminée a pour finalité de renforcer la stabilité gouvernementale. Ils font valoir que les autorités militaires, qui ont pris le pouvoir lors du coup d’Etat de 1980, imputent entièrement au système électoral alors en vigueur l’agitation sociale et politique qu’a connue la Turquie entre 1970 et 1980 ainsi que l’instabilité gouvernementale liée à celle-ci. A leur avis, il est artificiel d’établir un lien de causalité entre la mesure litigieuse et la situation politique de la Turquie dans les années 1970-1980 telle qu’appréciée dans l’arrêt de la chambre. 79. Les requérants mettent l’accent sur le fait que sur les quatre élections où l’on a eu recours au système proportionnel mais sans appliquer de seuil électoral, deux élections (celles de 1965 et 1969) ont débouché sur des gouvernements à un seul parti et les deux autres (celles de 1973 et de 1977) sur des gouvernements de coalition. 80. Par ailleurs, il n’est pas exclu que l’abaissement ou la suppression du seuil électoral national conduise à la formation d’un gouvernement de coalition, mais pareille issue n’est pas nécessairement synonyme d’instabilité gouvernementale. Les gouvernements de coalition présentent quelquefois une plus grande stabilité que les gouvernements à un seul parti. 81. Pour les requérants, on peut difficilement considérer que la mesure exceptionnelle en question renforce la démocratie représentative. Le Conseil de l’Europe a été créé pour renforcer la démocratie et les valeurs démocratiques. S’il est certain à leurs yeux que les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation en la matière, ils estiment néanmoins que les Etats ne sauraient se prévaloir de cette latitude sans tenir compte du droit à une juste représentation, de manière illimitée ou disproportionnée, c’est-à-dire en excluant de la vie politique du pays un segment donné et singulier de la population. 82. En effet, un seuil national si élevé engendre une grande injustice dans la représentation et une crise de légitimité du gouvernement, dès lors que le parlement doit constituer la libre tribune de toute démocratie. Il est clair qu’un parlement dont la composition ne reflète qu’environ 55 % des suffrages n’est pas capable d’offrir la légitimité représentative sur laquelle

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