ARRÊT YUMAK ET SADAK c. TURQUIE
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B. Thèses des parties
1. Les requérants
76. Les requérants contestent les considérations de la chambre, qui à
leurs yeux a fait une interprétation restrictive et lacunaire du droit à des
élections libres.
77. Tout d’abord, les requérants estiment que de toute évidence ce seuil,
en ce qu’il empêche une bonne partie de la population d’exprimer son choix
quant à sa représentation parlementaire, constitue une grave atteinte au droit
à la participation et ne poursuit aucun but légitime au regard de l’article 3 du
Protocole no 1.
78. A cet égard, les requérants contestent l’argument selon lequel la
mesure incriminée a pour finalité de renforcer la stabilité gouvernementale.
Ils font valoir que les autorités militaires, qui ont pris le pouvoir lors du
coup d’Etat de 1980, imputent entièrement au système électoral alors en
vigueur l’agitation sociale et politique qu’a connue la Turquie entre 1970 et
1980 ainsi que l’instabilité gouvernementale liée à celle-ci. A leur avis, il est
artificiel d’établir un lien de causalité entre la mesure litigieuse et la
situation politique de la Turquie dans les années 1970-1980 telle
qu’appréciée dans l’arrêt de la chambre.
79. Les requérants mettent l’accent sur le fait que sur les quatre élections
où l’on a eu recours au système proportionnel mais sans appliquer de seuil
électoral, deux élections (celles de 1965 et 1969) ont débouché sur des
gouvernements à un seul parti et les deux autres (celles de 1973 et de 1977)
sur des gouvernements de coalition.
80. Par ailleurs, il n’est pas exclu que l’abaissement ou la suppression du
seuil électoral national conduise à la formation d’un gouvernement de
coalition, mais pareille issue n’est pas nécessairement synonyme
d’instabilité gouvernementale. Les gouvernements de coalition présentent
quelquefois une plus grande stabilité que les gouvernements à un seul parti.
81. Pour les requérants, on peut difficilement considérer que la mesure
exceptionnelle en question renforce la démocratie représentative. Le Conseil
de l’Europe a été créé pour renforcer la démocratie et les valeurs
démocratiques. S’il est certain à leurs yeux que les Etats contractants
jouissent d’une certaine marge d’appréciation en la matière, ils estiment
néanmoins que les Etats ne sauraient se prévaloir de cette latitude sans tenir
compte du droit à une juste représentation, de manière illimitée ou
disproportionnée, c’est-à-dire en excluant de la vie politique du pays un
segment donné et singulier de la population.
82. En effet, un seuil national si élevé engendre une grande injustice
dans la représentation et une crise de légitimité du gouvernement, dès lors
que le parlement doit constituer la libre tribune de toute démocratie. Il est
clair qu’un parlement dont la composition ne reflète qu’environ 55 % des
suffrages n’est pas capable d’offrir la légitimité représentative sur laquelle