ARRÊT YUMAK ET SADAK c. TURQUIE
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candidatures indépendantes ou la formation d’alliances ne sauraient en
aucun cas se substituer à des partis politiques indépendants, ceux-ci jouant
un rôle essentiel en tant qu’éléments fondamentaux de la démocratie. Il est
évident que les candidats qui entrent dans l’arène en leur nom propre et en
pouvant compter uniquement sur des ressources personnelles et
économiques limitées ne peuvent concurrencer les partis qui disposent
d’importantes ressources logistiques et financières.
86. En outre, en Turquie les candidats indépendants sont soumis à un
certain nombre de restrictions et de conditions défavorables. Ainsi, le nom
des candidats indépendants n’est pas inscrit sur les bulletins de vote fournis
à proximité des frontières turques, ce qui signifie que les personnes entrant
sur le territoire turc afin précisément de participer à un scrutin dans un
bureau de vote frontalier ne peuvent voter pour les candidats indépendants,
ce qui réduit fortement les chances de ces derniers d’être élus.
L’impossibilité pour de tels candidats de diffuser des messages électoraux,
alors que tous les partis politiques disposent expressément d’un temps de
parole à la télévision et à la radio, constitue également un sérieux
désavantage (paragraphe 38 ci-dessus). Enfin, le droit pour les électeurs de
choisir dans la liberté et l’égalité d’être représentés par des partis – et non,
par exemple, par des candidats indépendants – et le droit pour tous les partis
de faire campagne sur un pied d’égalité sont des principes essentiels
relevant de l’article 3 du Protocole no 1.
87. Pour ce qui est de la possibilité de constituer une coalition avec
d’autres partis politiques dans le but de franchir la barre des 10 %, les
requérants rappellent que l’article 16 de la loi no 2839 empêche les partis de
présenter des listes communes et de participer aux élections législatives en
formant des coalitions en toute légalité. Par ailleurs, ils soulignent que le
climat politique marqué par la montée du nationalisme rend impossible la
formation de telles alliances.
88. Les requérants expliquent également qu’en vertu de l’article 36 de la
loi sur les partis politiques, un parti politique ne peut se présenter aux
élections s’il n’est pas implanté dans le pays (paragraphe 36 ci-dessus). En
outre, selon la même loi, il est interdit de créer un parti fondé sur un groupe
ethnique ou une région particuliers (paragraphe 37 ci-dessus). Cette règle
reflète l’idéologie officielle qui prévaut en Turquie. Ce rejet absolu des
partis régionaux constitue manifestement une grave violation du principe
précédemment énoncé par la Cour, selon lequel « il n’est pas de démocratie
sans pluralisme ». A ses yeux, il convient de tenir compte du caractère vaste
et multiculturel de la société turque et les requérants et leur parti devaient
être pénalisés parce que, même s’ils cherchaient un appui dans l’ensemble
du pays en défendant des politiques nationales, c’était principalement un
certain segment de la population qui les soutenait.
89. Selon les requérants, l’un des objets essentiels d’une démocratie
reposant sur un système de partis élus est de veiller à ce que les partis