ARRÊT YUMAK ET SADAK c. TURQUIE 21 candidatures indépendantes ou la formation d’alliances ne sauraient en aucun cas se substituer à des partis politiques indépendants, ceux-ci jouant un rôle essentiel en tant qu’éléments fondamentaux de la démocratie. Il est évident que les candidats qui entrent dans l’arène en leur nom propre et en pouvant compter uniquement sur des ressources personnelles et économiques limitées ne peuvent concurrencer les partis qui disposent d’importantes ressources logistiques et financières. 86. En outre, en Turquie les candidats indépendants sont soumis à un certain nombre de restrictions et de conditions défavorables. Ainsi, le nom des candidats indépendants n’est pas inscrit sur les bulletins de vote fournis à proximité des frontières turques, ce qui signifie que les personnes entrant sur le territoire turc afin précisément de participer à un scrutin dans un bureau de vote frontalier ne peuvent voter pour les candidats indépendants, ce qui réduit fortement les chances de ces derniers d’être élus. L’impossibilité pour de tels candidats de diffuser des messages électoraux, alors que tous les partis politiques disposent expressément d’un temps de parole à la télévision et à la radio, constitue également un sérieux désavantage (paragraphe 38 ci-dessus). Enfin, le droit pour les électeurs de choisir dans la liberté et l’égalité d’être représentés par des partis – et non, par exemple, par des candidats indépendants – et le droit pour tous les partis de faire campagne sur un pied d’égalité sont des principes essentiels relevant de l’article 3 du Protocole no 1. 87. Pour ce qui est de la possibilité de constituer une coalition avec d’autres partis politiques dans le but de franchir la barre des 10 %, les requérants rappellent que l’article 16 de la loi no 2839 empêche les partis de présenter des listes communes et de participer aux élections législatives en formant des coalitions en toute légalité. Par ailleurs, ils soulignent que le climat politique marqué par la montée du nationalisme rend impossible la formation de telles alliances. 88. Les requérants expliquent également qu’en vertu de l’article 36 de la loi sur les partis politiques, un parti politique ne peut se présenter aux élections s’il n’est pas implanté dans le pays (paragraphe 36 ci-dessus). En outre, selon la même loi, il est interdit de créer un parti fondé sur un groupe ethnique ou une région particuliers (paragraphe 37 ci-dessus). Cette règle reflète l’idéologie officielle qui prévaut en Turquie. Ce rejet absolu des partis régionaux constitue manifestement une grave violation du principe précédemment énoncé par la Cour, selon lequel « il n’est pas de démocratie sans pluralisme ». A ses yeux, il convient de tenir compte du caractère vaste et multiculturel de la société turque et les requérants et leur parti devaient être pénalisés parce que, même s’ils cherchaient un appui dans l’ensemble du pays en défendant des politiques nationales, c’était principalement un certain segment de la population qui les soutenait. 89. Selon les requérants, l’un des objets essentiels d’une démocratie reposant sur un système de partis élus est de veiller à ce que les partis

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