22 ARRÊT YUMAK ET SADAK c. TURQUIE politiques dont l’électorat est totalement ou en grande partie implanté dans une région particulière puissent fonctionner et être élus librement, sans restrictions, et à ce que les électeurs de ces partis soient représentés sur un pied d’égalité. Si l’on applique ce principe, il est évident que l’impossibilité pour le DEHAP d’entrer à l’Assemblée nationale alors qu’il a obtenu dans le sud-est plus de 45 % des suffrages (soit environ deux millions de voix) fausse gravement la représentation. De surcroît, l’obligation d’opérer au niveau national s’inscrit dans une culture politique qui passe systématiquement sous silence les débats sur la « question kurde », faisant manifestement obstacle à la libre expression de la volonté d’une partie importante de la population du sud-est, en violation de la jurisprudence constante de la Cour. Dès lors, la libre expression de la volonté de la majorité de l’électorat dans cette région a été délibérément entravée. 90. Plus concrètement, les requérants soutiennent que du fait de l’application du seuil électoral lors des élections législatives de 2002 le DEHAP, qui est connu pour son intérêt et son engagement pour la question kurde, n’a obtenu aucun siège au Parlement alors qu’il a réalisé des scores très élevés dans un certain nombre de circonscriptions. Par ailleurs, on ne peut à leur avis considérer que les élections législatives du 22 juillet 2007 ont apporté une solution à ce problème, même si le DTP, successeur du DEHAP, a présenté des candidats indépendants. Selon les requérants, le fait que les partis politiques soutenus par les Kurdes ont présenté des candidats indépendants a constitué en soi un handicap. 91. En conséquence, pour les requérants, le fait qu’ils n’ont pas été élus à l’Assemblée nationale en raison du seuil national de 10 % alors qu’à l’issue des élections législatives du 3 novembre 2002 la liste du DEHAP – dont ils faisaient partie – avait obtenu 45,95 % des suffrages exprimés dans la circonscription de Şırnak est incompatible avec l’article 3 du Protocole no 1. Ce seuil excessivement élevé va selon eux à l’encontre de l’objet et du but de cet article, qui est de garantir le droit à la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. En privant tout un segment de la population de la possibilité d’être un jour représenté au Parlement par un parti qui se fait l’écho de ses opinions, le seuil national vide ce droit de sa substance même. Une atteinte aussi grave et systématique aux droits de tout un groupe, unique dans tous les systèmes électoraux européens, ne saurait être justifiée par la marge d’appréciation dont jouit l’Etat et constitue donc manifestement une violation de la Convention. 2. Le Gouvernement 92. Le Gouvernement prie la Grande Chambre d’entériner le constat de la chambre selon lequel il n’y a pas eu violation de l’article 3 du Protocole no 1. 93. Pour le Gouvernement, le seuil de 10 % vise à assurer la stabilité politique du pays en empêchant une fragmentation excessive de la

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