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ARRÊT YUMAK ET SADAK c. TURQUIE
politiques dont l’électorat est totalement ou en grande partie implanté dans
une région particulière puissent fonctionner et être élus librement, sans
restrictions, et à ce que les électeurs de ces partis soient représentés sur un
pied d’égalité. Si l’on applique ce principe, il est évident que l’impossibilité
pour le DEHAP d’entrer à l’Assemblée nationale alors qu’il a obtenu dans
le sud-est plus de 45 % des suffrages (soit environ deux millions de voix)
fausse gravement la représentation. De surcroît, l’obligation d’opérer au
niveau national s’inscrit dans une culture politique qui passe
systématiquement sous silence les débats sur la « question kurde », faisant
manifestement obstacle à la libre expression de la volonté d’une partie
importante de la population du sud-est, en violation de la jurisprudence
constante de la Cour. Dès lors, la libre expression de la volonté de la
majorité de l’électorat dans cette région a été délibérément entravée.
90. Plus concrètement, les requérants soutiennent que du fait de
l’application du seuil électoral lors des élections législatives de 2002 le
DEHAP, qui est connu pour son intérêt et son engagement pour la question
kurde, n’a obtenu aucun siège au Parlement alors qu’il a réalisé des scores
très élevés dans un certain nombre de circonscriptions. Par ailleurs, on ne
peut à leur avis considérer que les élections législatives du 22 juillet 2007
ont apporté une solution à ce problème, même si le DTP, successeur du
DEHAP, a présenté des candidats indépendants. Selon les requérants, le fait
que les partis politiques soutenus par les Kurdes ont présenté des candidats
indépendants a constitué en soi un handicap.
91. En conséquence, pour les requérants, le fait qu’ils n’ont pas été élus
à l’Assemblée nationale en raison du seuil national de 10 % alors qu’à
l’issue des élections législatives du 3 novembre 2002 la liste du DEHAP –
dont ils faisaient partie – avait obtenu 45,95 % des suffrages exprimés dans
la circonscription de Şırnak est incompatible avec l’article 3 du
Protocole no 1. Ce seuil excessivement élevé va selon eux à l’encontre de
l’objet et du but de cet article, qui est de garantir le droit à la libre
expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. En privant
tout un segment de la population de la possibilité d’être un jour représenté
au Parlement par un parti qui se fait l’écho de ses opinions, le seuil national
vide ce droit de sa substance même. Une atteinte aussi grave et systématique
aux droits de tout un groupe, unique dans tous les systèmes électoraux
européens, ne saurait être justifiée par la marge d’appréciation dont jouit
l’Etat et constitue donc manifestement une violation de la Convention.
2. Le Gouvernement
92. Le Gouvernement prie la Grande Chambre d’entériner le constat de
la chambre selon lequel il n’y a pas eu violation de l’article 3 du
Protocole no 1.
93. Pour le Gouvernement, le seuil de 10 % vise à assurer la stabilité
politique du pays en empêchant une fragmentation excessive de la