ARRÊT YUMAK ET SADAK c. TURQUIE 23 composition du Parlement et à renforcer la démocratie et les partis politiques en incitant ces derniers à proposer des politiques acceptées plus ou moins généralement dans l’ensemble du pays. Ce seuil ne contrevient pas aux principes fondamentaux de la démocratie tels que le pluralisme. Au contraire, faciliter l’élection des candidats indépendants en leur permettant de se soustraire au seuil de 10 % permet d’ancrer le pluralisme au sein de la société. A cet égard, le Gouvernement souligne qu’entre 1961 et 1980, période pendant laquelle la Turquie n’a appliqué aucun seuil, il y a eu vingt changements de gouvernement en dix-neuf ans, tandis qu’entre 1983 et 2007, période où le seuil de 10 % était en vigueur, trois gouvernements de coalition et quatre gouvernements à parti unique ont pris le pouvoir à l’issue de sept élections. Ces chiffres montrent que le seuil a des effets positifs sur la stabilité gouvernementale. 94. Par ailleurs, selon le Gouvernement, le refus de proposer des politiques acceptées plus ou moins généralement dans l’ensemble du pays et le fait de se couper du reste de celui-ci en représentant seulement une région ou une circonscription particulière ne sauraient être considérés comme compatibles avec la structure unitaire de l’Etat. Sur ce point, la Turquie n’est pas isolée. Ainsi peut-on constater à la lecture de l’arrêt MathieuMohin et Clerfayt c. Belgique que même en Belgique, où il existe des groupes linguistiques, c’est la nation belge que les députés et sénateurs représentent. De même, l’article 80 de la Constitution turque dispose que les députés représentent la société dans son ensemble. 95. Le Gouvernement estime que le seuil en question constitue une mesure proportionnée qui relève principalement de son ample marge d’appréciation. Il soutient notamment que, comme le confirmeraient les élections du 22 juillet 2007, les requérants auraient pu être élus à l’issue des élections du 3 novembre 2002 s’ils avaient été des candidats indépendants ou si le DEHAP avait formé une coalition électorale avec les grandes formations. 96. A cet égard, il considère que les résultats des élections législatives du 22 juillet 2007 corroborent les constatations faites par la chambre dans son arrêt du 30 janvier 2007. Les membres du DTP – le parti qui selon les requérants a succédé à celui dont ils étaient membres – se sont présentés aux élections de 2007 en tant que candidats indépendants et ont été élus facilement car en cette qualité ils n’étaient pas soumis au seuil national. Quelques jours après leur élection, ils ont rejoint le DTP et ont formé un groupe parlementaire (paragraphe 25 ci-dessus). Ayant estimé qu’il ne pourrait dépasser le seuil aux élections de 2007, le DTP avait donc poussé ses membres à se présenter comme candidats indépendants et était parvenu à obtenir vingt sièges au Parlement. Selon le Gouvernement, il est important de noter que le nombre total de voix obtenues par les candidats indépendants du DTP ne représente que 2,04 % des suffrages exprimés dans tout le pays, ce qui signifie que le DTP n’aurait même pas pu atteindre le

Select target paragraph3