ARRÊT YUMAK ET SADAK c. TURQUIE 25 n’avait pas été entravée et que le Gouvernement n’avait pas outrepassé la marge d’appréciation dont il jouissait. Les résultats des élections de 2007 viennent à l’évidence confirmer les conclusions de cet arrêt. 101. S’agissant des résultats de ce dernier scrutin, étant donné que 85 % de l’ensemble des votants du pays sont aujourd’hui représentés au Parlement, le Gouvernement estime que le principe de juste représentation a été respecté de manière satisfaisante. En outre, il explique que, dans les départements de plus petite taille, notamment ceux où la plupart des candidats indépendants du DTP étaient en lice le 22 juillet 2007, les chances de se faire élire sont plus élevées que dans les départements ou circonscriptions plus étendus. A titre d’exemple, dans la première circonscription d’Istanbul un candidat doit pour être élu recueillir environ 111 750 voix, tandis que dans le département de Hakkari (sud-est du pays) il lui en faut obtenir environ 34 000. La répartition des sièges de députés entre départements est manifestement plus favorable aux départements de plus petite taille, ce qui permet d’assurer le respect du principe de juste représentation. 102. En conclusion, le Gouvernement soutient que, dès lors que la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix des députés n’est pas entravée, la réglementation du système électoral et le système de représentation politique d’un Etat partie à la Convention sortent du champ d’application de l’article 3 du Protocole no 1. Le seuil de 10 % appliqué aux partis politiques lors des élections générales n’empêche pas le peuple d’exprimer librement son opinion sur le choix de ses représentants au Parlement. C’est ce que prouvent les élections tenues le 22 juillet 2007. Aussi les conclusions de l’arrêt rendu par la chambre le 30 janvier 2007 sont-elles justes. La chambre ne s’est pas écartée de la jurisprudence de la Cour ni livrée à une nouvelle interprétation de l’article 3 du Protocole no 1. C. Thèse du tiers intervenant 103. L’organisation non gouvernementale Minority Rights Group International partage l’avis des requérants et indique que la barre des 10 % constitue le seuil de représentation national le plus élevé d’Europe. Elle a été mise en place sans être associée à la moindre mesure correctrice qui eût permis de remédier aux problèmes qu’elle cause. Du fait de ce seuil, il est absolument impossible à un parti opérant sur une base régionale d’être représenté au Parlement. En Turquie, cela signifie plus précisément qu’aucun des partis kurdes ne peut entrer au Parlement alors même que dans leurs régions ces partis obtiennent régulièrement des scores comparables à celui réalisé par les requérants en 2002 (45 % des suffrages). Il ressort clairement de l’ensemble des mesures prises par le Gouvernement, axées sur le seuil de 10 %, que celles-ci sont le fruit d’une politique délibérée

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