ARRÊT YUMAK ET SADAK c. TURQUIE
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n’avait pas été entravée et que le Gouvernement n’avait pas outrepassé la
marge d’appréciation dont il jouissait. Les résultats des élections de 2007
viennent à l’évidence confirmer les conclusions de cet arrêt.
101. S’agissant des résultats de ce dernier scrutin, étant donné que 85 %
de l’ensemble des votants du pays sont aujourd’hui représentés au
Parlement, le Gouvernement estime que le principe de juste représentation a
été respecté de manière satisfaisante. En outre, il explique que, dans les
départements de plus petite taille, notamment ceux où la plupart des
candidats indépendants du DTP étaient en lice le 22 juillet 2007, les chances
de se faire élire sont plus élevées que dans les départements ou
circonscriptions plus étendus. A titre d’exemple, dans la première
circonscription d’Istanbul un candidat doit pour être élu recueillir environ
111 750 voix, tandis que dans le département de Hakkari (sud-est du pays)
il lui en faut obtenir environ 34 000. La répartition des sièges de députés
entre départements est manifestement plus favorable aux départements de
plus petite taille, ce qui permet d’assurer le respect du principe de juste
représentation.
102. En conclusion, le Gouvernement soutient que, dès lors que la libre
expression de l’opinion du peuple sur le choix des députés n’est pas
entravée, la réglementation du système électoral et le système de
représentation politique d’un Etat partie à la Convention sortent du champ
d’application de l’article 3 du Protocole no 1. Le seuil de 10 % appliqué aux
partis politiques lors des élections générales n’empêche pas le peuple
d’exprimer librement son opinion sur le choix de ses représentants au
Parlement. C’est ce que prouvent les élections tenues le 22 juillet 2007.
Aussi les conclusions de l’arrêt rendu par la chambre le 30 janvier 2007
sont-elles justes. La chambre ne s’est pas écartée de la jurisprudence de la
Cour ni livrée à une nouvelle interprétation de l’article 3 du Protocole no 1.
C. Thèse du tiers intervenant
103. L’organisation non gouvernementale Minority Rights Group
International partage l’avis des requérants et indique que la barre des 10 %
constitue le seuil de représentation national le plus élevé d’Europe. Elle a
été mise en place sans être associée à la moindre mesure correctrice qui eût
permis de remédier aux problèmes qu’elle cause. Du fait de ce seuil, il est
absolument impossible à un parti opérant sur une base régionale d’être
représenté au Parlement. En Turquie, cela signifie plus précisément
qu’aucun des partis kurdes ne peut entrer au Parlement alors même que dans
leurs régions ces partis obtiennent régulièrement des scores comparables à
celui réalisé par les requérants en 2002 (45 % des suffrages). Il ressort
clairement de l’ensemble des mesures prises par le Gouvernement, axées sur
le seuil de 10 %, que celles-ci sont le fruit d’une politique délibérée