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ARRÊT YUMAK ET SADAK c. TURQUIE
d’exclusion. Du reste, même si cette politique n’avait pas été délibérée, les
conséquences auraient été les mêmes.
104. De surcroît, ce seuil excessivement élevé va à l’encontre de l’objet
et du but de l’article 3 du Protocole no 1, c’est-à-dire garantir le droit à la
libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. En
privant tout un segment de la population de la possibilité d’être un jour
représentée au Parlement par un parti qui se fait l’écho de ses opinions, le
seuil adopté en Turquie vide ce droit de sa substance même. Une atteinte
aussi grave et systématique aux droits de tout un groupe, unique dans
l’ensemble des systèmes électoraux européens, ne saurait être justifiée par la
marge d’appréciation dont jouit l’Etat et constitue donc manifestement une
violation de la Convention.
D. Appréciation de la Cour
1. Principes généraux qui se dégagent de la jurisprudence des organes
de la Convention
a) Critères appliqués par la Cour aux fins de l’article 3 du Protocole no 1
105. La Cour souligne tout d’abord que l’article 3 du Protocole no 1
consacre un principe fondamental dans un régime politique véritablement
démocratique et revêt donc dans le système de la Convention une
importance capitale (Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique, 2 mars 1987,
§ 47, série A no 113). En effet, la démocratie représente un élément
fondamental de « l’ordre public européen », et les droits garantis par
l’article 3 du Protocole no 1 sont cruciaux pour l’établissement et le
maintien des fondements d’une véritable démocratie régie par la
prééminence du droit (voir, en dernier lieu et parmi beaucoup d’autres,
Ždanoka c. Lettonie [GC], no 58278/00, §§ 98 et 103, CEDH 2006-IV).
106. La Cour a souvent mis l’accent sur le rôle de l’Etat en tant
qu’ultime garant du pluralisme et indiqué que ce rôle implique, à la charge
de l’Etat, l’adoption des mesures positives pour « organiser » des élections
démocratiques dans les « conditions qui assurent la libre expression de
l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif » (Mathieu-Mohin et
Clerfayt, précité, § 54 ; voir aussi, mutatis mutandis, Informationsverein
Lentia et autres c. Autriche, 24 novembre 1993, § 38, série A no 276).
107. Des élections libres et la liberté d’expression, notamment la liberté
du débat politique, constituent l’assise de tout régime démocratique
(Mathieu-Mohin et Clerfayt, précité, § 47, et Lingens c. Autriche, 8 juillet
1986, §§ 41-42, série A no 103). La « libre expression de l’opinion du
peuple sur le choix du corps législatif » implique également l’article 11 de
la Convention, qui garantit la liberté d’association et donc incidemment la
liberté des partis politiques, lesquels représentent une forme d’association
essentielle au bon fonctionnement de la démocratie. Pareille expression ne