ARRÊT YUMAK ET SADAK c. TURQUIE
29
s’accompagne de suffisamment de garanties pour éviter l’arbitraire (ibidem,
§ 59 ; voir aussi Podkolzina, précité, § 35).
vi. De même, la Cour a jugé qu’une fois le choix du peuple librement et
démocratiquement exprimé, aucune modification ultérieure dans
l’organisation des élections ne saurait remettre en cause ce choix, sauf en
présence de motifs impérieux pour l’ordre démocratique (Lykourezos
c. Grèce, no 33554/03, § 52, CEDH 2006-VIII).
b) Les systèmes et seuils électoraux
110. La Cour rappelle que les Etats contractants jouissent aussi d’une
ample marge d’appréciation quand il s’agit de déterminer le mode de scrutin
au travers duquel la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du
corps législatif est assurée. A cet égard, l’article 3 du Protocole no 1 se
borne à prescrire des élections « libres » se déroulant « à des intervalles
raisonnables », « au scrutin secret » et « dans les conditions qui assurent la
libre expression de l’opinion du peuple ». Sous cette réserve, il n’engendre
aucune « obligation d’introduire un système déterminé » tel que la
proportionnelle ou le vote majoritaire à un ou à deux tours (Mathieu-Mohin
et Clerfayt, précité, § 54).
111. En effet, les règles dans ce domaine varient en fonction des facteurs
historiques et politiques propres à chaque Etat ; la multitude de situations
prévues dans les législations électorales de nombreux Etats membres du
Conseil de l’Europe démontre la diversité des choix possibles en la matière.
Aux fins de l’application de l’article 3, toute loi électorale doit toujours
s’apprécier à la lumière de l’évolution politique du pays, de sorte que des
détails inacceptables dans le cadre d’un système déterminé peuvent se
justifier dans celui d’un autre (Py c. France, no 66289/01, § 46, CEDH
2005-I), pour autant du moins que le système adopté réponde à des
conditions assurant la « libre expression de l’opinion du peuple sur le choix
du corps législatif ».
112. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que les systèmes électoraux
cherchent à répondre à des objectifs parfois peu compatibles entre eux :
d’un côté refléter de manière approximativement fidèle les opinions du
peuple, de l’autre canaliser les courants de pensée pour favoriser la
formation d’une volonté politique d’une cohérence et d’une clarté
suffisantes. L’article 3 n’implique pas que tous les bulletins doivent avoir
un poids égal quant au résultat, ni tout candidat des chances égales de
l’emporter ; ainsi, il est évident qu’aucun système ne saurait éviter le
phénomène des « voix perdues » (Mathieu-Mohin et Clerfayt, précité, § 54,
et Bompard c. France (déc.), no 44081/02, CEDH 2006-IV).
113. S’agissant du niveau fixé par les seuils électoraux, il y a lieu de
noter que, dans l’affaire Magnago et Südtiroler Volkspartei c. Italie
(no 25035/94, décision de la Commission du 15 avril 1996, DR 85-B,
pp. 112, 116), dont les faits se rapprochent le plus des circonstances de