ARRÊT YUMAK ET SADAK c. TURQUIE 29 s’accompagne de suffisamment de garanties pour éviter l’arbitraire (ibidem, § 59 ; voir aussi Podkolzina, précité, § 35). vi. De même, la Cour a jugé qu’une fois le choix du peuple librement et démocratiquement exprimé, aucune modification ultérieure dans l’organisation des élections ne saurait remettre en cause ce choix, sauf en présence de motifs impérieux pour l’ordre démocratique (Lykourezos c. Grèce, no 33554/03, § 52, CEDH 2006-VIII). b) Les systèmes et seuils électoraux 110. La Cour rappelle que les Etats contractants jouissent aussi d’une ample marge d’appréciation quand il s’agit de déterminer le mode de scrutin au travers duquel la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif est assurée. A cet égard, l’article 3 du Protocole no 1 se borne à prescrire des élections « libres » se déroulant « à des intervalles raisonnables », « au scrutin secret » et « dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple ». Sous cette réserve, il n’engendre aucune « obligation d’introduire un système déterminé » tel que la proportionnelle ou le vote majoritaire à un ou à deux tours (Mathieu-Mohin et Clerfayt, précité, § 54). 111. En effet, les règles dans ce domaine varient en fonction des facteurs historiques et politiques propres à chaque Etat ; la multitude de situations prévues dans les législations électorales de nombreux Etats membres du Conseil de l’Europe démontre la diversité des choix possibles en la matière. Aux fins de l’application de l’article 3, toute loi électorale doit toujours s’apprécier à la lumière de l’évolution politique du pays, de sorte que des détails inacceptables dans le cadre d’un système déterminé peuvent se justifier dans celui d’un autre (Py c. France, no 66289/01, § 46, CEDH 2005-I), pour autant du moins que le système adopté réponde à des conditions assurant la « libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif ». 112. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que les systèmes électoraux cherchent à répondre à des objectifs parfois peu compatibles entre eux : d’un côté refléter de manière approximativement fidèle les opinions du peuple, de l’autre canaliser les courants de pensée pour favoriser la formation d’une volonté politique d’une cohérence et d’une clarté suffisantes. L’article 3 n’implique pas que tous les bulletins doivent avoir un poids égal quant au résultat, ni tout candidat des chances égales de l’emporter ; ainsi, il est évident qu’aucun système ne saurait éviter le phénomène des « voix perdues » (Mathieu-Mohin et Clerfayt, précité, § 54, et Bompard c. France (déc.), no 44081/02, CEDH 2006-IV). 113. S’agissant du niveau fixé par les seuils électoraux, il y a lieu de noter que, dans l’affaire Magnago et Südtiroler Volkspartei c. Italie (no 25035/94, décision de la Commission du 15 avril 1996, DR 85-B, pp. 112, 116), dont les faits se rapprochent le plus des circonstances de

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