30 ARRÊT YUMAK ET SADAK c. TURQUIE l’espèce, la Commission a considéré que « le seuil de représentativité de 4 % exigé dans le cadre de l’élection, à la proportionnelle, des 25 % de députés restants » et même « un système fixant un seuil relativement élevé » relevaient de l’ample marge d’appréciation accordée aux Etats en la matière. En outre, la Commission a souligné que de tels seuils existaient dans d’autres systèmes juridiques européens (voir Tête c. France, no 11123/84, décision de la Commission du 9 décembre 1987, DR 54, pp. 52, 60, qui portait sur un seuil de 5 % appliqué à la répartition des sièges lors des élections au Parlement européen). Enfin, la Commission a estimé que les seuils électoraux visaient à favoriser la formation de courants de pensée suffisamment représentatifs. 114. Dans l’affaire Federación nacionalista Canaria c. Espagne ((déc.), no 56618/00, CEDH 2001-VI), la Cour a examiné les seuils qui s’inscrivaient dans le cadre d’un système de scrutin proportionnel applicable dans la communauté autonome des Iles Canaries. Il s’agissait de deux conditions ayant un caractère alternatif, à savoir l’obtention soit de 30 % au moins des suffrages valables émis dans une circonscription insulaire individuelle, soit de 6 % au moins des suffrages valables émis dans la totalité de la communauté autonome. La Cour a considéré que « pareil système, loin de constituer une entrave aux candidatures électorales comme celles présentées par la requérante, accord[ait] une certaine protection aux petites formations politiques ». 115. Enfin, dans sa très récente décision portant entre autres sur un seuil de 5 % applicable lors des élections législatives (Partija « Jaunie Demokrÿti » et Partija « Mūsu Zeme » c. Lettonie (déc.), nos 10547/07 et 34049/07, 29 novembre 2007), la Cour a estimé notamment que ce seuil ne pouvait être jugé contraire aux exigences de l’article 3 du Protocole no 1 dans la mesure où il favorisait les courants de pensée suffisamment représentatifs et permettait d’éviter une fragmentation excessive du Parlement. 2. Application en l’espèce des principes susmentionnés 116. Dans la présente affaire, la Cour relève que les requérants allèguent la violation de l’article 3 du Protocole no 1 du fait qu’ils n’ont pas été élus à l’Assemblée nationale alors qu’à l’issue des élections législatives du 3 novembre 2002, la liste du DEHAP sur laquelle ils figuraient avait obtenu 45,95 % des suffrages exprimés dans la circonscription de Şırnak. Ils expliquent que leur parti, qui a réalisé un score national de 6,22 % des voix exprimées, n’a pas réussi à atteindre le seuil électoral de 10 % et a ainsi été privé de représentation parlementaire. 117. En l’espèce, la Cour observe que le seuil national en cause est prévu par la loi, à savoir l’article 33 de la loi no 2839, et qu’il détermine sur le plan national la participation d’une liste ou d’un candidat à la répartition des sièges de députés. De toute évidence, cette mesure constitue une

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