34 ARRÊT YUMAK ET SADAK c. TURQUIE commission ad hoc de l’Assemblée parlementaire, les organes du Conseil de l’Europe ont recommandé à la Turquie, notamment, de modifier son code électoral de manière à abaisser le seuil de 10 % (paragraphes 58 et 59 cidessus). 131. Cependant, les effets d’un seuil électoral peuvent différer d’un pays à l’autre et les divers systèmes peuvent viser des buts politiques divergents, voire antagonistes. Un système peut privilégier la représentation équitable des partis au parlement, tandis qu’un autre peut viser à éviter la fragmentation de la représentation en petits partis afin de conférer une majorité absolue de députés à la formation chargée de constituer le gouvernement (paragraphe 55 ci-dessus). Aucun de ces buts ne saurait être considéré comme déraisonnable en soi. En outre, le rôle joué par les seuils diffère en fonction notamment de leur hauteur et de la configuration des partis en place dans chaque pays. Un seuil bas n’écarte que les très petites formations, ce qui rend plus difficile la constitution de majorités stables, alors qu’en cas de forte fragmentation du paysage politique, un seuil élevé conduit à exclure de la représentation une part importante des suffrages (paragraphes 58 et 59 ci-dessus). 132. Cette multitude de situations prévues dans les législations électorales des Etats membres du Conseil de l’Europe montre la diversité des choix possibles en la matière. Il en ressort également que la Cour ne saurait évaluer le seuil en question sans tenir compte du système électoral dans lequel il s’inscrit, même si elle peut admettre, à l’instar des requérants, qu’un seuil électoral d’environ 5 % correspond davantage à la pratique commune des Etats membres. Toutefois, il a déjà été souligné que tout système électoral doit s’apprécier à la lumière de l’évolution politique du pays, de sorte que des détails inacceptables dans le cadre d’un système déterminé peuvent se justifier dans celui d’un autre pour autant du moins que le système adopté réponde à des conditions assurant la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif (voir, parmi d’autres, Mathieu-Mohin et Clerfayt, précité, § 54). C’est pourquoi la Cour doit examiner à présent les correctifs et autres garanties dont le système en cause en l’espèce se trouve assorti, pour en évaluer les effets. ii. Correctifs et autres garanties 133. Le Gouvernement soutient notamment que le système électoral turc prévoit des correctifs tendant à contrebalancer les effets négatifs du seuil. A cet égard, il estime que, comme le confirment selon lui les élections du 22 juillet 2007, les requérants auraient pu être élus à l’issue des élections du 3 novembre 2002 s’ils s’étaient présentés comme candidats indépendants ou si leur parti, le DEHAP, avait constitué une coalition électorale avec l’une ou l’autre grande formation. 134. La Cour relève que les requérants ne contestent pas vraiment l’affirmation du Gouvernement selon laquelle le recours à ce type de

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