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ARRÊT YUMAK ET SADAK c. TURQUIE
commission ad hoc de l’Assemblée parlementaire, les organes du Conseil
de l’Europe ont recommandé à la Turquie, notamment, de modifier son code
électoral de manière à abaisser le seuil de 10 % (paragraphes 58 et 59 cidessus).
131. Cependant, les effets d’un seuil électoral peuvent différer d’un pays
à l’autre et les divers systèmes peuvent viser des buts politiques divergents,
voire antagonistes. Un système peut privilégier la représentation équitable
des partis au parlement, tandis qu’un autre peut viser à éviter la
fragmentation de la représentation en petits partis afin de conférer une
majorité absolue de députés à la formation chargée de constituer le
gouvernement (paragraphe 55 ci-dessus). Aucun de ces buts ne saurait être
considéré comme déraisonnable en soi. En outre, le rôle joué par les seuils
diffère en fonction notamment de leur hauteur et de la configuration des
partis en place dans chaque pays. Un seuil bas n’écarte que les très petites
formations, ce qui rend plus difficile la constitution de majorités stables,
alors qu’en cas de forte fragmentation du paysage politique, un seuil élevé
conduit à exclure de la représentation une part importante des suffrages
(paragraphes 58 et 59 ci-dessus).
132. Cette multitude de situations prévues dans les législations
électorales des Etats membres du Conseil de l’Europe montre la diversité
des choix possibles en la matière. Il en ressort également que la Cour ne
saurait évaluer le seuil en question sans tenir compte du système électoral
dans lequel il s’inscrit, même si elle peut admettre, à l’instar des requérants,
qu’un seuil électoral d’environ 5 % correspond davantage à la pratique
commune des Etats membres. Toutefois, il a déjà été souligné que tout
système électoral doit s’apprécier à la lumière de l’évolution politique du
pays, de sorte que des détails inacceptables dans le cadre d’un système
déterminé peuvent se justifier dans celui d’un autre pour autant du moins
que le système adopté réponde à des conditions assurant la libre expression
de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif (voir, parmi d’autres,
Mathieu-Mohin et Clerfayt, précité, § 54). C’est pourquoi la Cour doit
examiner à présent les correctifs et autres garanties dont le système en cause
en l’espèce se trouve assorti, pour en évaluer les effets.
ii. Correctifs et autres garanties
133. Le Gouvernement soutient notamment que le système électoral turc
prévoit des correctifs tendant à contrebalancer les effets négatifs du seuil. A
cet égard, il estime que, comme le confirment selon lui les élections du
22 juillet 2007, les requérants auraient pu être élus à l’issue des élections du
3 novembre 2002 s’ils s’étaient présentés comme candidats indépendants ou
si leur parti, le DEHAP, avait constitué une coalition électorale avec l’une
ou l’autre grande formation.
134. La Cour relève que les requérants ne contestent pas vraiment
l’affirmation du Gouvernement selon laquelle le recours à ce type de