ARRÊT YUMAK ET SADAK c. TURQUIE
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stratégies électorales aurait pu leur donner une chance réelle d’être élus au
Parlement. Soulignant l’importance des partis politiques dans les
démocraties représentatives, les intéressés font cependant valoir que des
candidatures indépendantes ou la formation d’alliances ne sauraient en
aucun cas se substituer à des partis politiques indépendants, ceux-ci jouant
un rôle essentiel en tant qu’éléments fondamentaux de la démocratie.
135. Il convient donc de rechercher si les alternatives évoquées par le
Gouvernement peuvent être considérées comme des moyens tendant à
atténuer les effets négatifs du seuil litigieux.
136. En ce qui concerne la possibilité de se présenter comme candidat
indépendant, la Cour souligne comme la chambre (paragraphe 71 de l’arrêt
de la chambre) la contribution irremplaçable que les partis apportent au
débat politique. Ces formations politiques servent à la fois d’instrument
permettant aux citoyens de participer au débat électoral et de tribune où peut
s’exprimer l’appui en faveur de divers programmes politiques (voir, mutatis
mutandis, Parti communiste unifié de Turquie et autres, précité, § 25). Elles
se distinguent ainsi d’autres acteurs politiques tels que les candidats
indépendants, qui ont en général une implantation locale. De même, la Cour
note qu’en Turquie les candidats indépendants sont soumis à un certain
nombre de restrictions et de conditions défavorables par rapport aux partis
politiques, telles que le dépôt obligatoire d’une garantie, la non-inscription
de leur nom sur les bulletins de vote fournis aux postes-frontières et dans les
grands aéroports, l’impossibilité de diffuser des messages électoraux alors
que tous les partis politiques disposent expressément d’un temps de parole à
la télévision et à la radio (paragraphes 35 et 38 ci-dessus).
137. La Cour constate cependant que ce moyen ne peut être considéré
comme dénué d’effet en pratique. Lors des élections du 22 juillet 2007 en
particulier, les petites formations ont pu échapper à l’impact du seuil en
présentant des candidats indépendants, ce qui leur a permis d’obtenir des
mandats. Ainsi, le DTP – successeur du DEHAP – a pu former un groupe
parlementaire après avoir remporté vingt sièges au Parlement
(paragraphe 25 ci-dessus).
138. Certes, ce résultat est essentiellement dû au fait que, au lieu de
présenter leurs propres candidats sous leur propre étiquette, les partis
d’opposition ont opté pour la stratégie dite des « indépendants soutenus par
un parti » (paragraphe 23 ci-dessus). L’absence de seuil applicable aux
indépendants a considérablement facilité l’adoption d’une telle stratégie
électorale, nonobstant les restrictions énumérées ci-dessus (paragraphes 35
et 38). Il n’en reste pas moins qu’il s’agit là d’un pis-aller si on le compare à
la position qui résulte de l’appartenance officielle à un parti politique.
139. Il en va de même de la possibilité de constituer une coalition
électorale avec d’autres formations politiques. La Cour note en effet que
l’article 16 de la loi no 2839 empêche les partis de présenter des listes
communes et de participer aux élections législatives en faisant des coalitions