36 ARRÊT YUMAK ET SADAK c. TURQUIE en toute légalité. Comme le souligne le Gouvernement, les partis politiques ont développé une stratégie électorale tendant à contourner cette interdiction. Le recours à cette stratégie a donné des résultats tangibles, notamment à l’issue des élections de 1991 et 2007. Ainsi, avant les élections du 20 octobre 1991, deux alliances avaient été nouées sous la bannière de deux grands partis politiques. Par ce biais-là, des petites formations, y compris le HEP – prédécesseur du DEHAP – avaient pu obtenir la représentation parlementaire avec dix-huit députés (paragraphe 15 cidessus). Cette stratégie électorale a également porté ses fruits à l’issue des élections du 22 juillet 2007 (paragraphe 24 ci-dessus). 140. Certes, dans la mesure où à l’issue des élections du 3 novembre 2002, 45,3 % des suffrages (soit environ 14,5 millions de voix exprimées) n’ont pas donné lieu à une représentation parlementaire, ces stratégies électorales ne peuvent avoir qu’une portée limitée. Comme l’a souligné la chambre (paragraphe 73 de l’arrêt de chambre), le fait qu’une part si importante de l’électorat ne soit pas représentée au Parlement ne se concilie guère avec le rôle primordial que joue dans une démocratie représentative l’organe législatif, qui est le principal instrument du contrôle démocratique et de la responsabilité politique et qui doit refléter au mieux le souci d’un régime politique véritablement démocratique. 141. Cependant, il convient de relever que, comme l’ont noté de nombreux analystes, les élections de novembre 2002 se sont déroulées dans un climat de crise à causes multiples (crises économiques et politiques, tremblements de terre – paragraphes 12 et 20 ci-dessus). A cet égard, le fait que les trois partis ayant formé la coalition gouvernementale à l’issue des élections de 1999 n’aient pu atteindre le seuil de 10 % et aient ainsi été privés de représentation parlementaire (paragraphe 20 ci-dessus) paraît significatif. 142. En outre, une analyse globale des élections législatives tenues depuis 1983 révèle que le défaut de représentation observé à l’issue des élections de novembre 2002 pourrait être en partie contextuel et n’être pas dû uniquement au seuil national élevé. Il convient à ce propos de relever qu’à l’exception de ces élections, la part des voix n’ayant pas donné lieu à une représentation parlementaire n’avait jamais dépassé 19,4 % des suffrages exprimés (19,4 % en 1987, 0,5 % en 1991, 14 % en 1995 et 18 % en 1999). Cette proportion est même tombée à 13,1 % après les élections du 22 juillet 2007 (paragraphe 49 ci-dessus). 143. Par conséquent, la Cour constate que les partis politiques touchés par le seuil élevé de 10 % ont réussi en pratique à développer des stratégies permettant d’atténuer certains effets de ce seuil, même si elles vont aussi à l’encontre de l’un des ses buts déclarés qui est d’éviter la fragmentation parlementaire (paragraphes 60 et 125 ci-dessus). 144. La Cour accorde également de l’importance au rôle de la Cour constitutionnelle en la matière. A l’époque où la Constitution de 1961 était

Select target paragraph3