2 ARRÊT YUMAK ET SADAK c. TURQUIE Cabral Barreto, Rıza Türmen, Mindia Ugrekhelidze, Antonella Mularoni, Elisabet Fura-Sandström et Dragoljub Popović, juges, et de Sally Dollé, greffière de section. 5. Une audience sur le fond (article 54 § 3 du règlement) s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 5 septembre 2006. 6. Dans son arrêt du 30 janvier 2007 (« l’arrêt de la chambre »), la chambre a dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 3 du Protocole no 1. Au texte de l’arrêt se trouvait joint l’exposé de l’opinion dissidente commune aux juges Ireneu Cabral Barreto et Antonella Mularoni. 7. Le 21 avril 2007, les requérants ont sollicité le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre en vertu de l’article 43 de la Convention. Le 9 juillet 2007, un collège de la Grande Chambre a décidé d’accueillir cette demande (article 73 du règlement). 8. La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement. 9. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire. Des observations ont également été reçues de Minority Rights Group International, organisation non gouvernementale basée à Londres, que le président avait autorisée à intervenir dans la procédure écrite (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 2 du règlement). 10. Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 21 novembre 2007 (article 59 § 3 du règlement). Ont comparu : – pour le Gouvernement MM.M. ÖZMEN, H. ÜNLER, mes M A. ÖZDEMIR, V. SIRMEN Y. RENDA Ö. GAZIALEM, – pour les requérants MM.T. ELÇI, T. FISHER, me M E. FRANK, M. R. SADAK, coagent, conseil, conseillers ; représentant, conseillers, requérant. La Cour a entendu M. Elçi et M. Özmen en leurs déclarations, puis M. Fisher et M. Özmen en leurs réponses aux questions de plusieurs juges.

Select target paragraph3