ARRÊT YUMAK ET SADAK c. TURQUIE – OPINION SÉPARÉE 39 OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES TULKENS, VAJIĆ, JAEGER ET ŠIKUTA Nous ne partageons pas la conclusion de la majorité selon laquelle il n’y a pas eu violation de l’article 3 du Protocole no 1, même si nous prenons comme point de départ les mêmes principes (paragraphes 105 à 115 de l’arrêt). 1. Dans un système proportionnel, l’exigence d’un certain seuil ne peut en soi être jugée contraire aux obligations de l’article 3 du Protocole no 1, dans la mesure où elle favorise les courants de pensée suffisamment représentatifs et permet d’éviter une fragmentation excessive du parlement. Nul doute cependant que le système actuel de la Turquie, avec un seuil de 10 % instauré en 1980 et le plus élevé d’Europe, prive une large part de la population de la possibilité d’être représentée au Parlement. Comme cela a été établi lors des élections législatives de 1987, 1991, 1995 et 1999, la part des voix exprimées en faveur de partis non représentés au Parlement était respectivement de 19,4 % (environ 4,5 millions de voix), 0,5 % (environ 140 000 voix), 14 % (environ 4 millions de voix) et 18,3 % (environ 6 millions de voix). Le résultat du scrutin de 2002 a débouché sur une « crise de la représentation », car 45,3 % des voix (environ 14,5 millions de voix) n’ont pas été prises en compte et ne se sont pas reflétées dans la composition du Parlement issue du scrutin1. Selon un rapport de l’OSCE, le seuil national de 10 % appliqué dans le système électoral turc élimine pratiquement toute possibilité pour les partis régionaux ou minoritaires d’entrer dans la Grande Assemblée nationale de Turquie et dénature l’objet essentiel du système proportionnel2. En fait, le seuil élevé de 10 % tend à faire disparaître la critique et le débat parlementaire, qui sont l’essence de la démocratie représentative. Or, comme la Cour l’a répété souvent, il n’y a pas de démocratie sans pluralisme (Parti de la liberté et de la démocratie (ÖZDEP) c. Turquie [GC], no 23885/94, §§ 39 et 41, CEDH 1999-VIII). 2. Le Gouvernement soutient que le seuil électoral de 10 % sert le but légitime qui consiste à assurer la stabilité gouvernementale. D’après lui, l’existence en Turquie d’un système électoral proportionnel non assorti de ce seuil empêcherait l’obtention de majorités stables. La Cour souscrit à cet argument sans l’analyser ni le soumettre à la critique. Or, selon certains, l’étude du contexte historique de la Turquie met en doute cet objectif, car un système électoral dépourvu d’un seuil aussi élevé peut également permettre 1. R. ZIMBRON, « The Unappreciated Margin: Turkish Electoral Politics Before the European Court of Human Rights », 49 Harvard International Law Journal Online 10 (2007), http://www.harvardilj.org/online/125, p. 18. 2. OSCE, Office for Democratic Institutions and Human Rights, Assessment Report: Republic of Turkey Parliamentary Elections (2002), 4 December 2002.

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