ARRÊT YUMAK ET SADAK c. TURQUIE – OPINION SÉPARÉE
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indépendants soutenus par un parti (mais qui, une fois élus, rejoignent
aussitôt leur parti d’origine) et celle de la présentation de candidats d’un
parti sur la liste d’un autre parti. La Cour n’hésite pas à constater qu’il ne
s’agit là que d’un pis-aller (paragraphe 138 de l’arrêt). En outre, elle
souligne toutes les difficultés de pareil système dans la mesure où ces
candidats sont soumis à un certain nombre de restrictions et de conditions
défavorables par rapport aux partis politiques (voir, par exemple, le
paragraphe 35 de l’arrêt). La Cour accepte néanmoins ces « stratagèmes »
en raison de leur prétendu résultat pratique. En d’autres termes, la fin
justifie les moyens.
Outre le problème évident de moralité politique qu’une telle position
suscite, elle nous paraît logiquement difficile à accepter puisque la Cour
reconnaît elle-même que ces « stratagèmes » vont à l’encontre du but
légitime de l’instauration d’un seuil aussi élevé, à savoir éviter la
fragmentation parlementaire. Par ailleurs, ces correctifs et ces garanties
résultent exclusivement de considérations et d’accords politiques et n’ont
aucune certitude ni stabilité dans le temps. Ces pratiques, qui sont d’ailleurs
en elles-mêmes contraires à la Constitution et à la loi électorale turques
(article 16 de la loi no 2839 relative à l’élection des députés), peuvent être
modifiées et disparaître du jour au lendemain. Il est difficile dans ces
conditions d’accepter que de tels correctifs puissent recevoir la qualification
de garanties au sens de la Convention. Enfin, la Cour n’analyse pas l’effet
préjudiciable que ces techniques entraînent sur le système des partis en tant
que tel lorsque ceux-ci doivent rechercher et s’assurer la protection d’autres
groupes pour pouvoir passer la barre des 10 %. En soi, les partis
représentent et unissent différents courants de pensée. Toute atteinte à
l’indépendance de leur participation aux élections a pour effet de restreindre
la libre expression de l’opinion du peule, et ce que l’atteinte soit directe ou
indirecte. Tel est assurément le cas lorsque différents partis forment durant
les élections des alliances cachées, contournant ainsi la législation en
vigueur ainsi qu’elle est interprétée par la Cour constitutionnelle
(paragraphe 42 de l’arrêt). Pour établir de telles alliances, les candidats d’un
parti doivent être acceptés, voire approuvés, par un autre parti ; est ainsi
entamée l’indépendance des partis, surtout celle des représentants qui sont
candidats sur les listes d’autres partis. Cela revient, autrement dit, à jouer à
« cache-cache » avec les électeurs et à saper par l�� même les principes
démocratiques essentiels.
5. Le système électoral ici en cause, qui comporte le seuil le plus élevé
d’Europe, qui néglige les intérêts et opinions d’une large part de l’électorat
étroitement associé à une région donnée ou à une minorité nationale ou
autre (paragraphes 114 et 115 de l’arrêt) et qui interdit la formation de
coalitions ouvertes avec d’autres partis politiques (voir, au paragraphe 42,
l’arrêt de la Cour constitutionnelle), dépasse manifestement la très ample
marge d’appréciation dont jouit l’Etat et va à l’encontre du but et de l’objet