42 ARRÊT YUMAK ET SADAK c. TURQUIE – OPINION SÉPARÉE de l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention. Comme le constate le professeur I. Budge, « [c]e qui pouvait être considéré à l’époque comme une mesure exceptionnelle nécessaire à la protection d’une démocratie encore fragile ne se justifie plus guère aujourd’hui, alors que la démocratie turque est jugée suffisamment stable et adulte pour demander à entrer dans l’Union européenne1 ». 6. Aussi ne sommes-nous pas convaincus que ces restrictions électorales ne réduisent pas les droits dont il s’agit au point de les atteindre dans leur substance même et de les priver de leur effectivité (Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique, 2 mars 1987, § 52, série A no 113). En admettant que le système en place ne peut passer pour conforme aux normes de la Convention qu’assorti de correctifs et en acceptant en même temps que ces correctifs sont dus à des « stratagèmes », la majorité elle-même semble accepter, dans une certaine mesure, un point de vue similaire. La tenue d’élections libres constitue l’un des fondements de la justice et de la paix en Europe ; elle est indispensable au développement d’une démocratie politique/pluraliste effective et donc de la prééminence du droit et du respect des droits de l’homme. On voit mal comment ces objectifs fondamentaux, qui sous-tendent non seulement la Convention mais aussi l’ensemble du système du Conseil de l’Europe, peuvent être atteints s’ils reposent sur des règles électorales qu’il faut détourner (paragraphes 133-146 de l’arrêt, en particulier les paragraphes 139 et 143) pour les rendre compatibles avec la Convention. A nos yeux, des changements en ce sens par la mise en place, de façon claire et transparente, des amendements nécessaires au système électoral, seraient donc le seul moyen adéquat d’améliorer la situation actuelle, conformément à la Convention. 1. Observations des requérants reçues au greffe le 29 octobre 2007, point 4.

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