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ARRÊT YUMAK ET SADAK c. TURQUIE
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX
PERTINENTS
A. Le contexte constitutionnel et législatif
1. La Constitution
27. L’article 67 de la Constitution, tel que modifié le 23 juillet 1995,
dispose :
« Les citoyens ont le droit de voter, d’être élus, de se livrer à des activités politiques
de façon indépendante ou au sein d’un parti politique et de participer aux référendums
conformément aux règles prévues par la loi.
Les élections et les référendums se déroulent sous l’administration et le contrôle du
pouvoir judiciaire et selon les principes du suffrage libre, égal, secret, à un seul degré
et universel, et moyennant comptage et dépouillement publics du scrutin. Néanmoins,
la loi arrête des dispositions adéquates pour permettre aux citoyens turcs se trouvant à
l’étranger d’exercer leur droit de vote.
Tout citoyen turc âgé de dix-huit ans au moins a le droit de voter et de participer aux
référendums.
L’exercice de ces droits est réglementé par la loi.
Sont privés du droit de vote les soldats sous les drapeaux, les élèves des écoles
militaires ainsi que les condamnés se trouvant dans des établissements pénitentiaires,
excepté ceux dont la condamnation résulte d’une infraction involontaire.
Le Conseil électoral supérieur détermine les mesures qui doivent être prises pour
garantir la sécurité des opérations de comptage et de dépouillement du scrutin à
l’occasion de l’exercice du droit de vote dans les établissements pénitentiaires et
maisons d’arrêt, et ces opérations se déroulent devant le juge compétent, qui en
assume la direction et le contrôle.
Les lois électorales doivent concilier la juste représentation et la stabilité du pouvoir.
Les amendements apportés aux lois électorales ne sont pas applicables aux élections
se déroulant dans l’année suivant leur date d’entrée en vigueur. »
28. L’article 80 de la Constitution est ainsi libellé :
« Les membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie représentent la nation
entière et non les régions ou personnes qui les ont élus. »
29. Aux termes de l’article 95 de la Constitution et de l’article 22 de la
loi no 2820 sur les partis politiques, un parti politique qui compte au moins
vingt députés en son sein peut former un groupe parlementaire.
2. Le système électoral
30. La loi no 2839 relative à l’élection des députés, publiée au Journal
officiel le 13 juin 1983, définit les modalités du régime électoral appliqué
aux scrutins législatifs.