ARRÊT YUMAK ET SADAK c. TURQUIE 7 31. Actuellement, la Turquie possède un parlement unicaméral composé de 550 députés élus pour un mandat de cinq ans dans les circonscriptions des 81 départements. Les élections sont à un seul tour. Elles se déroulent sur l’ensemble du territoire national, le même jour, au suffrage libre, égal, universel et secret. Le dépouillement du scrutin ainsi que l’établissement consécutif de procès-verbaux sont publics. Chaque département est représenté au Parlement par au moins un député, les autres députés se répartissant en fonction du nombre d’habitants. Les départements ayant de 1 à 18 députés forment une seule circonscription électorale, ceux ayant de 19 à 35 députés comportent deux circonscriptions ; quant au département d’Istanbul, qui compte plus de 35 députés, il forme trois circonscriptions. 32. L’article 16 de la loi no 2839 est ainsi libellé : « (...) [L]es partis politiques ne peuvent pas présenter de listes communes (...) » 33. L’article 33 (tel que modifié le 23 mai 1987) de la même loi dispose : « Lors de l’élection générale, les partis ne peuvent obtenir de siège que s’ils dépassent le seuil de 10 % des suffrages valablement exprimés au niveau national (...) Un candidat indépendant inscrit sur la liste d’un parti politique ne peut être élu que si la liste de ce parti dépasse le seuil de 10 % au niveau national (...) » 34. Dans la répartition des sièges, la représentation proportionnelle est appliquée selon la méthode D’Hondt. Cette méthode – en vertu de laquelle les suffrages exprimés sont divisés en faveur de chaque liste par une suite de nombres entiers (1, 2, 3, 4, 5, etc.), puis les sièges sont attribués aux listes obtenant les plus forts quotients – tend à favoriser le parti majoritaire. 35. Les articles 21 § 2 et 41 § 1 de la loi no 2839 se lisent comme suit : Article 21 § 2 « (...) Les personnes s’inscrivant en qualité de candidats indépendants déposent auprès des autorités compétentes du Trésor, à titre de garantie, une somme égale au salaire mensuel brut du fonctionnaire de la classe la plus élevée et joignent le reçu du paiement de cette somme à leur dossier de candidature à l’élection législative. » Article 41 § 1 « (...) si, à l’issue d’une élection législative, le candidat indépendant n’a pas recueilli un nombre suffisant de suffrages pour obtenir un siège, la somme déposée à titre de garantie est versée au Trésor à titre de recette. » 36. L’article 36 de la loi no 2820 sur les partis politiques (publiée au Journal officiel du 24 avril 1983) dispose : « [p]our pouvoir participer à une élection, un parti politique doit avoir un siège dans au moins la moitié des départements et avoir tenu son congrès général au moins six mois avant la date du scrutin, ou doit disposer d’un groupe au sein de la Grande Assemblée nationale de Turquie. » 37. L’article 81 de la loi no 2820 indique :

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