88 opitz v. wrzesnewskyj  Rothstein and Moldaver JJ. [2012] 3 S.C.R. [11]  Canada is divided into “electoral districts” (commonly known as “ridings”): Charter, s. 3, and Constitution Act, 1867, ss. 40, 51 and 51A. Etobicoke Centre is an electoral district. Section 6 of the Act requires that a qualified elector be ordinarily resident in one of the polling divisions within the electoral district. Persons who are qualified as electors are entitled to vote for a member of Parliament for the electoral district in which the elector is ordinarily resident. [11]  Le Canada se divise en « circonscriptions » (aussi appelées « districts électoraux ») : Charte, art. 3, et Loi constitutionnelle de 1867, art. 40, 51 et 51A. Etobicoke-Centre est une circonscription. L’article 6 de la Loi exige qu’une personne qui a qualité d’électeur réside habituellement dans l’une des sections de vote de la circonscription. Les personnes qui ont qualité d’électeur ont le droit de voter pour élire le député de la circonscription dans laquelle elles résident habituellement. [12]  The Act also sets out detailed procedures for voting that turn the constitutional right of citizens to vote into a reality on election day. What follows is a brief description of the procedural provisions that give rise to the issues in this appeal. [12]  La Loi prévoit aussi des procédures de scrutin détaillées qui permettent aux citoyens d’exercer concrètement leur droit de vote garanti par la Constitution le jour du scrutin. Dans les paragraphes qui suivent, nous décrirons brièvement les dispositions procédurales à l’origine des questions en litige dans le pourvoi. [13]  Electoral districts in Canada are subdivided into polling divisions, each of which contains at least 250 electors (s. 538 of the Act). For each polling division, a returning officer establishes one or more polling stations (s. 120(1)). Each polling division considered in this judgment had only one polling station. Each station is overseen by a deputy returning officer (“DRO”) and a poll clerk (s. 32). Sometimes several polling divisions may have polling stations in the same building, at separate tables. Certain polling divisions cover only residents of two or more institutions, often senior citizens’ residences. In such cases, the returning officer can establish “mobile” polling stations to be located in each of the institutions (ss. 125 and 538(5)). The Chief Electoral Officer (“CEO”) is required to maintain a national register of electors (“NROE”) containing the name, sex, date of birth and address of electors (s. 44). Between elections, the CEO updates the NROE using data from various government sources. Shortly after an election is called, the CEO prepares a preliminary list of electors (“PLE”) for each polling division, based on the NROE (s. 93). A process of revision of the PLE is then undertaken (ss. 96 ff.). Before polling day, official lists of electors (“OLEs”) are prepared for use at each polling station (s. 106). [13]  Au Canada, les circonscriptions se divisent en sections de vote dont chacune compte au moins 250 électeurs (art. 538 de la Loi). Pour chaque section de vote, le directeur du scrutin établit un ou plusieurs bureaux de scrutin (par. 120(1)). Un seul bureau de scrutin avait été établi pour chacune des sections de vote dont il est question dans le présent arrêt. Chaque bureau est supervisé par un scrutateur et un greffier du scrutin (art. 32). Il arrive parfois que les bureaux de scrutin de plusieurs sections de vote se trouvent dans le même immeuble, à des tables différentes. Certaines sections de vote ne comprennent que les résidents de deux établissements ou plus, qui sont souvent des résidences pour personnes âgées. Dans ce cas, le directeur du scrutin peut établir des bureaux de scrutin « itinérants » situés dans chacun des établissements (art. 125 et par. 538(5)). Le directeur général des élections (« DGÉ ») doit tenir un registre national des électeurs (« RNÉ ») qui contient les nom, sexe, date de naissance et adresse des électeurs (art. 44). Entre les élections, le DGÉ met le RNÉ à jour au moyen de données provenant de diverses sources gouvernementales. Peu après l’annonce d’une élection, le DGÉ dresse une liste préliminaire des électeurs (« LPÉ ») pour chaque section de vote en se fondant sur le RNÉ (art. 93). On procède ensuite à la révision de la LPÉ (art. 96 et suiv.). Avant le jour du scrutin, des listes électorales officielles (« LÉO ») sont dressées pour utilisation à chaque bureau de scrutin (art. 106).

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