102 opitz v. wrzesnewskyj  Rothstein and Moldaver JJ. [2012] 3 S.C.R. and Flookes and Long v. Shrake (1989), 100 A.R. 98 (Q.B.). On this approach, failure to follow a procedural safeguard is not determinative of whether the result of the election has been affected. and Long c. Shrake (1989), 100 A.R. 98 (B.R.). Suivant cette approche, le non-respect d’une mesure de contrôle procédurale n’est pas déterminant quant à savoir si une irrégularité a influé sur le résultat de l’élection. [56]  In our view, adopting a strict procedural approach creates a risk that an application under Part 20 could be granted even where the result of the election reflects the will of the electors who in fact had the right to vote. This approach places a premium on form over substance, and relegates to the back burner the Charter right to vote and the enfranchising objective of the Act. It also runs the risk of enlarging the margin of litigation, and is contrary to the principle that elections should not be lightly overturned, especially where neither candidates nor voters have engaged in any wrongdoing. Part 20 of the Act should not be taken by losing candidates as an invitation to examine the election records in search of technical administrative errors, in the hopes of getting a second chance. [56]  Nous sommes d’avis que, si l’on adoptait une approche procédurale stricte, une requête présentée en vertu de la partie 20 risquerait d’être accueillie même dans les cas où le résultat de l’élection reflète la volonté des électeurs qui avaient effectivement le droit de voter. Cette démarche privilégie la forme aux dépens du fond et relègue au second plan le droit de vote garanti par la Charte et l’objet de la Loi qui consiste à favoriser la participation au scrutin. Elle risque aussi d’élargir la marge de contestation et elle va à l’encontre du principe voulant que les élections ne doivent pas être annulées à la légère, surtout lorsqu’aucun des candidats ou des électeurs n’a commis quelque acte répréhensible que ce soit. Les candidats défaits ne doivent pas voir la partie 20 de la Loi comme une invitation à examiner les registres électoraux en quête d’erreurs techniques de nature administrative dans l’espoir d’obtenir une seconde chance. [57]  The substantive approach is recommended by the fact that it focuses on the underlying right to vote, not merely on the procedures used to facilitate and protect that right. In our view, an approach that places a premium on substance is the approach to follow in determining whether there were “irregularities . . . that affected the result of the election”. On this approach, a judge should look at the whole of the evidence, with a view to determining whether a person who was not entitled to vote, voted. Unlike the “strict procedural” approach, evidence going to entitlement is admissible. By the same token, direct evidence of a lack of entitlement is not required. Proof of an irregularity may itself be sufficient to discount a vote. [57]  L’approche substantielle, quant à elle, est indiquée parce qu’elle met l’accent sur le droit de vote sous-jacent, et non pas simplement sur les procédures qui servent à protéger ce droit et en faciliter l’exercice. Une approche qui privilégie le fond nous semble être l’approche qui convient pour déterminer s’il y a eu « irrégularité [. . .] ayant influé sur le résultat de l’élection ». Selon cette approche, le juge doit examiner l’ensemble de la preuve afin de décider si une personne a voté sans en avoir le droit. La preuve relative au droit de voter est recevable, ce qui n’est pas le cas suivant l’approche « procédurale stricte ». Par ailleurs, il n’est pas nécessaire de produire une preuve directe de l’absence du droit de voter. La preuve d’une irrégularité peut être suffisante en soi pour qu’un vote soit écarté. [58]  There are two steps to this approach. First, an applicant must prove that there was an “irregularity”: breach of a statutory provision designed to establish a person’s entitlement to vote. We do not understand the minority to suggest otherwise. [58]  Cette approche comporte deux étapes. Premièrement, le requérant doit prouver qu’il y a eu « irrégularité » : la violation d’une disposition législative visant à établir qu’une personne a le droit de voter. D’après nous, les juges dissidents

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