78
opitz
v. wrzesnewskyj
[2012] 3 S.C.R.
official’s failure to follow a procedural safeguard is not
determinative. Only votes cast by persons not entitled
to vote are invalid. The substantive approach should be
adopted, as it effectuates the underlying Charter right
to vote, not merely the procedures used to facilitate that
right.
substantielle, le non-respect d’une mesure de contrôle
procédurale par un fonctionnaire électoral n’est pas
déterminant. Seuls les votes émanant de personnes qui
n’ont pas le droit de voter sont invalides. L’approche
substantielle est indiquée, parce qu’elle donne effet au
droit de vote sous-jacent garanti par la Charte et non
simplement aux procédures utilisées pour en faciliter
l’exercice.
The substantive approach has two steps under
s. 524(1)(b). First, an applicant must demonstrate that
there was a breach of a statutory provision designed to
establish the elector’s entitlement to vote. An applicant
who has successfully done so has established an “irregularity”. Second, the applicant must demonstrate that
someone not entitled to vote, voted. He may do so using
circumstantial evidence. This second step establishes
that the irregularity “affected the result” of the election. Under this approach, an applicant who has led evidence from which an “irregularity” could be found will
have met his prima facie evidentiary burden. At that
point, the respondent can point to evidence from which
it may reasonably be inferred that no “irregularity” occurred or that, despite the “irregularity”, the voter was
in fact entitled to vote. After-the-fact evidence of entitlement is admissible. If the two steps are established,
a vote is invalid. Finally, although a more realistic test
may be developed in the future, the “magic number”
test is used for the purposes of this application. It provides that an election should be annulled if the number
of invalid votes is equal to or greater than the successful candidate’s plurality.
L’approche substantielle comporte deux étapes en
application de l’al. 524(1)b). Premièrement, le requérant
doit prouver qu’il y a eu manquement à une disposition
législative visant à établir qu’un électeur a le droit de
voter. Le requérant qui réussit à faire cette preuve établit
ainsi l’existence d’une « irrégularité ». Deuxièmement,
le requérant doit démontrer qu’une personne a voté
sans en avoir le droit. Pour ce faire, il peut utiliser une
preuve circonstancielle. Cette deuxième étape établit
que l’irrégularité « [a] influé sur le résultat » de l’élection. Selon cette approche, le requérant s’acquitte du
fardeau de preuve prima facie qui lui incombe en produisant une preuve qui permet de conclure à l’existence
d’une « irrégularité ». À ce stade, l’intimé peut attirer
l’attention sur un élément de preuve permettant raisonnablement de conclure soit qu’aucune « irrégularité »
n’est survenue, soit que, malgré l’« irrégularité », l’électeur avait en fait le droit de voter. La preuve du droit
de voter est admissible après coup. Si la preuve de ces
deux éléments est établie, le vote est invalide. Enfin,
bien qu’une méthode plus réaliste puisse être élaborée
un jour, le critère du « nombre magique » est appliqué
pour les besoins de la présente requête. Suivant ce critère, l’élection doit être annulée si le nombre de votes
invalides est égal ou supérieur à la majorité du candidat
élu.
Applying these principles to this appeal, at least 59
of the 79 votes disqualified by the application judge
should be restored. The remaining 20 votes are less
than O’s plurality of 26. Although the remaining 20
votes are not discussed, there is no reason to believe
that any of the 20 voters were not in fact entitled to
vote. Because W has failed to establish that at least 26
votes should be disqualified, his application to annul
the election should be dismissed.
Si l’on applique ces principes dans le présent pourvoi, 59 des 79 votes écartés par le juge saisi de la requête doivent être rétablis. Il reste donc 20 votes, soit un
nombre inférieur à la majorité de 26 voix obtenue par O.
Bien que les motifs ne traitent pas de ces 20 votes restants, rien ne permet de croire que l’un des 20 électeurs
en cause n’avait en fait pas le droit de voter. W n’ayant
pas réussi à établir qu’au moins 26 votes devaient être
écartés, sa demande d’annulation de l’élection doit être
rejetée.
The application judge made two errors of law. With
respect to polls 31 and 426, he misstated the onus of
proof five times, in the context of making crucial findings of fact, and it cannot be confidently said that he
did not reverse the onus of proof. For polls 174 and 89,
he failed to consider material evidence in reaching his
findings. In light of these two errors of law, the application judge’s findings at these polls are not entitled to
Le juge saisi de la requête a commis deux erreurs
de droit. En ce qui concerne les bureaux de scrutin
nos 31 et 426, il a mal énoncé le fardeau de preuve à
cinq occasions dans le contexte de conclusions de fait
fondamentales et il est impossible d’affirmer en toute
confiance qu’il n’a pas inversé le fardeau de la preuve.
En ce qui concerne les bureaux de scrutin nos 174 et
89, il a tiré ses conclusions en ne tenant pas compte