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opitz
v. wrzesnewskyj Rothstein and Moldaver JJ.
[2012] 3 S.C.R.
[96] The basis upon which our colleagues would
restore these 10 votes is, in our respectful view, inconsistent with their emphasis on the plain words
of s. 149 of the Act and their concern about certainty at the time the voter casts his ballot (paras. 165-66). The plain language of s. 149 provides
that “[a]n elector whose name does not appear on
the official list of electors in his or her polling station shall not be allowed to vote unless . . . the elector gives the deputy returning officer a registration
certificate”. It is not clear why, following the minority’s approach, under which a voter is not entitled to vote unless all procedural safeguards are
followed, it is sufficient that a voter be on the list
of electors at another polling division (para. 165).
Furthermore, to consider the lists of electors from
other polling divisions — while consistent with our
approach — is contrary to our colleagues’ position
that to ensure certainty in the electoral process, a
voter must establish his entitlement before receiving and casting a ballot (para. 166). The 10 voters’
names were not on the OLE for poll 31. Information
from OLEs of other polling divisions was not before the DRO at poll 31 at the time the ballots were
cast. Information from these other lists only came
to light during the contested election application,
when brought before the application judge.
[96] Nous estimons, en toute déférence, que la raison pour laquelle nos collègues sont d’avis de rétablir ces 10 votes est incompatible avec l’importance
qu’ils accordent aux termes clairs de l’art. 149 de la
Loi et avec leur préoccupation pour l’objectif de certitude au moment où l’électeur vote (par. 165-166).
Les termes clairs utilisés à l’art. 149 prévoient que
« [l]’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste
électorale officielle du bureau de scrutin n’est admis
à voter que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
[. . .] il remet au scrutateur un certificat d’inscription ». On ne saurait dire pourquoi, selon l’approche minoritaire voulant qu’un électeur n’ait pas le
droit de voter s’il n’a pas respecté toutes les mesures de contrôle procédurales, il suffit que l’électeur
figure sur la liste électorale d’une autre section de
vote (par. 165). De plus, le fait de tenir compte des
listes électorales des autres sections de vote — bien
que conforme à notre propre approche — va à l’encontre du point de vue de nos collègues selon lequel
l’objectif de certitude du processus électoral exige
que l’électeur établisse son droit de voter avant de
recevoir un bulletin de vote et de le déposer dans
l’urne (par. 166). Le nom des 10 électeurs ne figurait
pas sur la LÉO établie pour la section de vote no 31.
Le scrutateur du bureau de scrutin no 31 ne détenait pas les renseignements figurant sur les LÉO des
autres sections de vote au moment où ces 10 électeurs ont voté. Les renseignements tirés des autres
listes ont été révélés seulement au cours de la procédure de contestation de l’élection, lorsqu’ils ont été
présentés au juge saisi de la requête.
[97] We would not invalidate any of the 16 votes
at poll 31. For 14 voters there is direct evidence
of their entitlement to vote. We have restored the
remaining 2 votes for the reasons stated above.
Deducting the one vote already allowed by the application judge, the total number of votes restored
on appeal is 15.
[97] Nous sommes d’avis de n’invalider aucun
des 16 votes enregistrés au bureau de scrutin no 31.
Une preuve directe établit le droit de voter de 14
électeurs. Nous avons rétabli les deux autres votes
pour les motifs exposés ci-dessus. La déduction du
vote déjà accepté par le juge de première instance
porte à 15 le total des votes rétablis en appel.
(2) Poll 426 (26 Votes at Issue)
[98] At poll 426, the poll book page “Record
of electors voting by registration
certificate” lists 33 names with no addresses. After the election, none of the 33 registration
(2) Bureau de scrutin no 426 (26 votes en
litige)
[98] Au bureau de scrutin no 426, 33 noms figurent sur la page du cahier du scrutin intitulée
« Registre des électeurs votant par
certificat d’inscription », mais on n’y