[2012] 3 R.C.S.
opitz
c. wrzesnewskyj Les juges Rothstein et Moldaver
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[104] Mr. Opitz argues that, to find that the registration certificates were not completed would require the following assumptions: (a) the DRO and
the poll clerk ignored their training; (b) the DRO
did not know or ignored that an unregistered voter
must complete a registration certificate; and (c) despite not following the registration procedure, the
DRO or poll clerk still recorded the names of these
26 people in the list of those who voted by certificate. In light of the DRO’s comments in the email
and the evidence that the poll clerk filled out the
relevant poll book page, these three assumptions
are improbable, to say the least.
[104] M. Opitz soutient que, pour conclure que
les certificats d’inscription n’ont pas été remplis,
il faudrait se fonder sur les suppositions suivantes : (a) la scrutatrice et le greffier du scrutin n’ont
pas tenu compte de la formation qui leur avait été
donnée; (b) la scrutatrice ne savait pas ou n’a pas
tenu compte du fait qu’un électeur non inscrit sur la
liste électorale doit remplir un certificat d’inscription; et (c) bien qu’ils n’aient pas suivi la procédure
d’inscription, la scrutatrice ou le greffier du scrutin
ont malgré tout inscrit les noms de ces 26 personnes sur la liste des électeurs ayant voté sur remise
d’un certificat. Vu les propos de la scrutatrice rapportés dans le courriel et la preuve que le greffier
du scrutin a rempli la page pertinente du cahier du
scrutin, les trois suppositions susmentionnées sont
pour le moins peu vraisemblables.
[105] Considering the evidence as a whole, Mr.
Wrzesnewskyj has failed to satisfy us that there was
an irregularity. We would restore these 26 votes.
[105] Compte tenu de l’ensemble de la preuve,
M. Wrzesnewskyj ne nous a pas convaincus qu’une
irrégularité était survenue. Nous sommes d’avis de
rétablir ces 26 votes.
(3) Poll 174 (8 Votes at Issue)
(3) Bureau de scrutin no 174 (8 votes en litige)
[106] At poll 174, eight persons on the OLE did
not have identification and required vouching to
establish their identity. The page listing vouchers
is completed with eight names, but the page that
should list vouchees is not filled in. However, next
to the name of each voucher is an indication of the
relationship of the voucher to the vouchee (e.g.,
“spouse” or “mother”).
[106] Au bureau de scrutin no 174, huit personnes
inscrites sur la LÉO n’avaient pas de pièce d’identité et devaient avoir recours à un répondant pour faire établir leur identité. Huit noms apparaissent sur
la page qui contient la liste des répondants, mais la
page sur laquelle doivent figurer les personnes dont
quelqu’un répond n’est pas remplie. Le lien entre
le répondant et la personne dont il répond (p. ex.,
« conjoint » ou « mère ») est toutefois indiqué à
côté du nom de chaque répondant.
[107] Not recording the names of vouchees contravenes s. 162( f) of the Act. However, there is a
distinction between proper vouching and proper
record-keeping of vouching. Vouching is a means
of establishing identity and residence. Vouching
establishes the relation between the person who
is physically present at the polling station and
that person’s attributes of age, citizenship and
residency. Improper vouching can amount to an
“irregularity” if it means that identity and residence were not established, which go to entitlement. By contrast, incorrect record-keeping
[107] L’omission de consigner les noms des personnes dont quelqu’un répond contrevient à l’al.
162f) de la Loi. Il faut cependant faire la distinction
entre le respect des règles d’identification par un
répondant et le respect des règles de consignation
de cette procédure dans les registres. Le recours à
un répondant sert à établir l’identité et la résidence
d’un électeur. Cette procédure établit le lien entre
la personne présente au bureau de scrutin et ses
attributs, en l’occurrence son âge, sa citoyenneté
et sa résidence. Le non-respect des règles d’identification par un répondant peut constituer une