80 opitz v. wrzesnewskyj [2012] 3 S.C.R. findings with respect to the other votes in polls 16, 21, 31, 89, 400 and 426. relativement aux bureaux de scrutin nos 16, 21, 31, 89, 400 et 426 soient modifiées.  Evidence from the national register of electors can be relevant in contested election applications as proof of voters’ entitlement. Given that the motion to adduce fresh evidence could only assist O, however, the evidence need not be considered. La preuve tirée du registre national des électeurs peut être pertinente dans le cadre d’une requête en contestation d’une élection à titre de preuve du droit de voter des électeurs. Toutefois, la requête en vue de présenter une nouvelle preuve ne pouvant servir que la cause de O, il n’est pas nécessaire d’examiner cette preuve. Per McLachlin C.J. and LeBel and Fish JJ. (dissenting): The federal election in the riding of Etobicoke Centre should be annulled because of votes cast by individuals who were not entitled to vote under the Act. La juge en chef McLachlin et les juges LeBel et Fish (dissidents) : L’élection fédérale tenue dans la circonscription d’Etobicoke-Centre doit être annulée parce que des personnes ont voté sans en avoir le droit selon la Loi. An individual must be entitled to vote before casting a ballot for the Member of Parliament for the riding where she is ordinarily resident. The Act sets out a comprehensive scheme defining entitlement to vote. In general, there are three prerequisites: qualification, registration and identification. First, a voter must be qualified, by being a Canadian citizen and 18 years of age or older. Second, she must be registered, generally either by being on the list of electors or filing a registration certificate. Third, she must be properly identified at the polling station, whether by providing appropriate pieces of identification or by taking an oath and being vouched for by another elector. Pour voter à l’élection du député de la circonscription dans laquelle elle réside habituellement, une personne doit avoir le droit de voter. La Loi établit un régime complet qui définit le droit de voter. De façon générale, ce droit est assujetti à trois conditions préalables : avoir qualité d’électeur, être inscrit et s’identifier. Premièrement, une personne doit avoir qualité d’électeur, en ayant la citoyenneté canadienne et en étant âgé de 18 ans ou plus. Deuxièmement, elle doit être inscrite, généralement en figurant déjà sur la liste électorale ou en déposant un certificat d’inscription. Troisièmement, elle doit s’identifier correctement au bureau de scrutin, en produisant des pièces d’identité adéquates ou en prêtant serment et en étant accompagnée d’un autre électeur qui répond d’elle. Being a qualified elector, in terms of age and citizenship, is a necessary but not sufficient condition for entitlement to vote. The registration and identification prerequisites of entitlement must also be satisfied. These are fundamental safeguards for the integrity of the electoral system. Nothing in the Act suggests that a person who on election day is not entitled to vote should be permitted to do so and to establish her entitlement later. Pour avoir le droit de voter, il faut avoir qualité d’électeur, c’est-à-dire satisfaire aux conditions relatives à la citoyenneté et à l’âge, mais cela ne suffit pas. Il faut également remplir les conditions d’inscription et d’identification. Ce sont des mesures de contrôle essentielles à l’intégrité du système électoral. Rien dans la Loi ne donne à penser qu’une personne n’ayant pas le droit de voter le jour du scrutin devrait néanmoins être admise à voter et à établir son droit de voter après coup.  A court may annul an election under s. 531(2) if the applicant establishes that there were “irregularities . . . that affected the result of the election” within the meaning of s. 524(1)(b). The term “irregularities” should be interpreted to mean failures to comply with the requirements of the Act, unless the deficiency is merely technical or trivial. For “irregularities” to have “affected the result of the election”, they must be of a type that could affect the result of the election and impact a sufficient number of votes to have done so. Votes cast by persons not entitled to vote are irregularities that can affect the result of the election, because they are votes that should not have been cast. If the number of such votes equals or exceeds the winner’s plurality, then the result Le tribunal peut prononcer l’annulation de l’élection si le requérant établit qu’il y a eu « irrégularité [. . .] ayant influé sur le résultat de l’élection » au sens de l’al. 524(1)b). Il faut interpréter le terme « irrégularité » comme s’entendant du non-respect des exigences de la Loi, sauf s’il s’agit d’un manquement de pure forme ou insignifiant. Pour qu’une « irrégularité » ait « influé sur le résultat de l’élection », elle doit appartenir à la catégorie des irrégularités susceptibles d’influer sur le résultat de l’élection et toucher un nombre suffisant de votes pour avoir influé sur ce résultat. Les votes émanant de personnes qui n’ont pas le droit de voter constituent des irrégularités qui peuvent influer sur le résultat de l’élection, parce qu’il s’agit de votes qui n’auraient pas

Select target paragraph3