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opitz
v. wrzesnewskyj Rothstein and Moldaver JJ.
[2012] 3 S.C.R.
V. Conclusion
V. Conclusion
[132] As indicated, we find it unnecessary to consider whether the balance of 20 votes rejected by
the application judge should be restored. Even if
these votes were properly rejected, they are fewer
in number than the plurality of 26 votes. Had
all 20 persons voted for Mr. Opitz, discounting them would not have been sufficient for Mr.
Wrzesnewskyj to be successful in the election in
Etobicoke Centre. For these reasons, we would
allow the appeal, dismiss the cross-appeal and dismiss Mr. Wrzesnewskyj’s application under s. 524
of the Act.
[132] Comme nous l’avons indiqué, nous estimons inutile de déterminer si les 20 votes restant
rejetés par le juge de première instance doivent
être rétablis. Même si ces votes avaient été rejetés
à bon droit, leur nombre est inférieur à la majorité
de 26 voix. Si les 20 personnes avaient toutes voté
pour M. Opitz, le rejet de leurs votes n’aurait pas
été suffisant pour que M. Wrzesnewskyj remporte
l’élection dans Etobicoke-Centre. Pour ces motifs,
nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi, de rejeter l’appel incident et de rejeter la requête présentée
par M. Wrzesnewskyj en vertu de l’art. 524 de la
Loi.
[133] In view of the circumstances of this case,
there will be no award of costs.
[133] Compte tenu des circonstances du pourvoi,
aucune ordonnance ne sera prononcée relativement
aux dépens.
VI. Motion to Adduce Fresh Evidence
VI. Requête en présentation d’une nouvelle
preuve
[134] The CEO and the returning officer brought
a motion for directions, seeking to adduce fresh
evidence, pursuant to s. 62(3) of the Supreme Court
Act, R.S.C. 1985, c. S-26, and Rules 3 and 47 of the
Rules of the Supreme Court of Canada, SOR/2002156. The fresh evidence is a chart compiled by
Elections Canada employees, based on the NROE.
The employees matched handwritten names in the
poll books of polls 426, 89 and 31 to names in the
NROE. The NROE is periodically updated by reference to the FLE and to various governmental
databases. Evidence from an NROE may be relevant in a contested election application. Presence
of a name on the NROE is proof of that person’s
citizenship and age: s. 44 of the Act. Evidence from
the NROE can be helpful to the application judge in
assessing “irregularities . . . that affected the result
of the election” because it serves as evidence of a
voter’s entitlement.
[134] Le DGÉ et le directeur du scrutin ont
demandé des instructions par voie de requête dans
le but de produire une nouvelle preuve, conformément au par. 62(3) de la Loi sur la Cour suprême,
L.R.C. 1985, ch. S‑26, et aux règles 3 et 47 des Règles
de la Cour suprême du Canada, DORS/2002-156.
Cette nouvelle preuve est un tableau dressé par des
fonctionnaires d’Élections Canada sur la base du
RNÉ. Les fonctionnaires ont établi une correspondance entre des noms écrits à la main dans les
cahiers du scrutin des bureaux de scrutin nos 426,
89 et 31 et des noms inscrits dans le RNÉ, mis à
jour périodiquement à partir de la LÉD et de différentes bases de données gouvernementales. La
preuve tirée du RNÉ peut être pertinente dans
le cadre d’une requête en contestation d’élection.
L’inscription du nom d’une personne dans le RNÉ
fait foi de sa citoyenneté et de son âge : art. 44 de
la Loi. La preuve tirée du RNÉ peut aider un juge
saisi d’une requête à apprécier les « irrégularité[s]
[. . .] ayant influé sur le résultat de l’élection » parce
qu’elle établit le droit de voter d’un électeur.
[135] Mr. Wrzesnewskyj objected to the introduction of the new evidence. As the proposed evidence
[135] M. Wrzesnewskyj s’est opposé à la présentation de la nouvelle preuve. Comme la preuve