128 opitz v. wrzesnewskyj  The Chief Justice [2012] 3 S.C.R. First, an individual must be qualified to vote, in terms of citizenship and age. Second, she must be registered to vote, generally either by being on the list of electors or filing a registration certificate. Third, she must be identified at the polling station in a way permitted under the Act, whether by providing appropriate pieces of identification or by taking an oath and being vouched for by another elector. There are different ways in which the requirements of entitlement to vote under the Act can be fulfilled, but if any of the prerequisites of entitlement are not satisfied, an individual is not permitted to cast a ballot. d’électeur, être inscrit et s’identifier. Premièrement, une personne doit avoir qualité d’électeur, c’està-dire avoir la citoyenneté canadienne et l’âge requis. Deuxièmement, elle doit être inscrite pour voter, généralement en figurant déjà sur la liste électorale ou en déposant un certificat d’inscription. Troisièmement, elle doit s’identifier au bureau de scrutin de l’une des manières permises par la Loi, soit en produisant des pièces d’identité adéquates ou en prêtant serment et en étant accompagnée d’un autre électeur qui répond d’elle. Il existe différentes manières de respecter les conditions du droit de voter fixées par la Loi, mais si une personne ne répond pas à l’une ou l’autre de ces conditions, elle n’est pas autorisée à voter. [140]  Whether a person is entitled to vote is a distinct question from whether she is qualified to vote. All Canadian citizens who are 18 years or older on election day are qualified electors: s. 3 of the Act. Being a qualified elector is a necessary but not sufficient condition for entitlement to vote. Qualified electors must fulfill all the prerequisites of an entitlement procedure under the Act before voting. These procedures ensure that election officials have verified the qualifications and identity of prospective voters before they cast their ballots. They are fundamental safeguards for the integrity of the electoral system. [140]  La question de savoir si une personne a le droit de voter diffère de la question de savoir si elle a qualité d’électeur. Tous les citoyens canadiens âgés de 18 ans ou plus le jour du scrutin ont qualité d’électeurs : art. 3 de la Loi. Il faut avoir qualité d’électeur pour avoir le droit de voter, mais cela ne suffit pas. La personne qui a qualité d’électeur doit en effet, avant de voter, remplir toutes les conditions imposées dans la procédure établie par la Loi concernant le droit de voter. Cette procédure garantit que les fonctionnaires électoraux ont vérifié la qualité et l’identité des électeurs potentiels avant que ceux-ci déposent leur bulletin de vote. Ces mesures de contrôle sont essentielles à l’intégrité du système électoral. [141]  Votes cast by persons not entitled to vote are irregularities that can affect the result of the election under s. 524(1)(b) of the Act. If the number of such irregular votes is equal to or exceeds the winner’s plurality, then the result of the election is affected and the election should be annulled. This is known as the “magic number” rule. In the present case, the winning candidate in Etobicoke Centre, Ted Opitz, had a plurality of 26 votes. Therefore, the application judge should have annulled the election only if the applicant established that 26 or more ballots were cast by non-entitled voters. The onus was on the applicant to establish the existence of irregularities sufficient to annul the election. [141]  Les votes émanant de personnes qui n’ont pas le droit de voter constituent des irrégularités qui peuvent influer sur le résultat de l’élection au sens de l’al. 524(1)b) de la Loi. Si le nombre de ces votes irréguliers est égal ou supérieur à la majorité du vainqueur, ils influent sur le résultat de l’élection et l’élection devrait être annulée. C’est ce que l’on appelle la règle du « nombre magique ». En l’espèce, le candidat élu dans Etobicoke-Centre, Ted Opitz, a obtenu une majorité de 26 voix. Par conséquent, le juge saisi de la requête ne devait annuler l’élection que si le requérant établissait que 26 bulletins de vote ou plus émanaient d’électeurs qui n’avaient pas le droit de voter. C’est au requérant qu’incombait le fardeau d’établir l’existence d’irrégularités suffisantes pour faire annuler l’élection.

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