[2012] 3 R.C.S. opitz c. wrzesnewskyj  La Juge en chef 131 the Act, unless the deficiency is merely technical or trivial. faut interpréter le terme « irrégularité », à l’al. 524(1)b), comme s’entendant du non-respect des exigences de la Loi, sauf s’il s’agit d’un manquement de pure forme ou insignifiant. [149]  Only irregularities that “affected the result of the election” permit the annulment of the election under s. 531(2). Irregularities must be of a type that could affect the result of the election, and impact a sufficient number of votes to have done so. An irregularity resulting in a vote being cast that should not have been is of a type that could affect the result of the election. To have actually affected the result of the election, the number of such votes must be equal to or exceed the winning candidate’s plurality. If the irregularities are of this type and impact this number of votes, then a court can and should annul the election under s. 531(2). This is known as the “magic number” rule. (See Beamish, at para. 18; O’Brien v. Hamel (1990), 73 O.R. (2d) 87 (H.C.J.), at para. 34; Blanchard v. Cole, [1950] 4 D.L.R. 316 (N.S.S.C.), at p. 320; Wright, at pp. 458 and 465-66; Morgan, at p. 727.) [149]  Seules des irrégularités ayant « influé sur le résultat de l’élection » peuvent entraîner l’annulation de l’élection suivant le par. 531(2). Ces irrégularités doivent appartenir à la catégorie des irrégularités susceptibles d’influer sur le résultat de l’élection et toucher un nombre suffisant de votes pour avoir influé sur ce résultat. L’irrégularité ayant pour effet qu’une personne qui n’aurait pas dû voter a néanmoins voté appartient à la catégorie des irrégularités susceptibles d’influer sur le résultat de l’élection. Pour que ces votes aient effectivement influé sur le résultat de l’élection, leur nombre doit être égal ou supérieur à la majorité obtenue par le candidat élu. Lorsque des irrégularités appartenant à cette catégorie et touchant un aussi grand nombre de votes sont survenues, le tribunal peut et doit annuler l’élection suivant le par. 531(2). C’est ce que l’on appelle la règle du « nombre magique ». (Voir Beamish, par. 18; O’Brien c. Hamel (1990), 73 O.R. (2d) 87 (H.C.J.), par. 34; Blanchard c. Cole, [1950] 4 D.L.R. 316 (C.S.N.-É.), p. 320; Wright, p. 458 et 465-466; Morgan, p. 727.) [150]  The critical question raised in this case is the following: What kinds of irregularities result in a vote being cast that should not have been? The answer lies in the principle of entitlement to vote, which is a central pillar of our electoral system. [150]  La question primordiale en l’espèce est de savoir quels types d’irrégularités peuvent avoir pour effet qu’une personne qui n’aurait pas dû voter a néanmoins voté. La réponse réside dans le concept du droit de voter, un pilier fondamental de notre système électoral. C. Entitlement to Vote C. Le droit de voter [151]  Every electoral system must strike a balance between enabling those who have the constitutional right to vote to do so, and ensuring that those who do not have that right are not allowed to vote. The formal system of entitlement is our mechanism for striking the right balance between these two valid concerns, while ensuring the efficiency and certainty of the electoral process. It aims to safeguard both the right to vote and the integrity of elections. [151]  Tout système électoral doit établir un équilibre entre faire en sorte que les personnes auxquelles la Constitution confère le droit de vote puissent voter et empêcher que celles qui n’ont pas ce droit soient admises à voter. La procédure officielle établie dans la Loi concernant le droit de voter constitue le mécanisme dont le Canada s’est doté pour atteindre le juste équilibre entre ces deux considérations légitimes, tout en assurant l’efficacité et la certitude du processus électoral. Cette procédure vise à préserver à la fois le droit de vote et l’intégrité des élections. 

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