[2012] 3 R.C.S. opitz c. wrzesnewskyj  La Juge en chef 141 [182]  The application judge concluded on this evidence that any vouching that occurred was improper, and that the eight votes cast under the vouching procedure should therefore be set aside. This conclusion did not constitute palpable and overriding error and should not be interfered with. The problem identified at poll 174 by the application judge was that there was no way of knowing who was being vouched for by each voucher. The names of individuals voting under the vouching procedure were not recorded on p. 22 as required under the Act (s. 162(f)). This provided a factual basis for the trial judge’s conclusion that any vouching that occurred was improper. [182]  Le juge saisi de la requête a conclu de cette preuve que la procédure d’identification par un répondant n’avait pas été suivie correctement et que les huit votes des électeurs en cause devaient donc être écartés. Cette conclusion ne constitue pas une erreur manifeste et dominante, et ne doit pas être modifiée. Le problème constaté par le juge saisi de la requête à l’égard du bureau de scrutin no 174 tenait au fait qu’il n’existait aucun moyen de savoir de quel électeur chaque répondant s’était porté garant. Le nom des personnes ayant voté suivant cette procédure n’a pas été inscrit à la p. 22, comme cela devait être fait en application de la Loi (al. 162f)). Ce vice de procédure offre une assise factuelle à la conclusion du juge saisi de la requête que la procédure d’identification par un répondant n’a pas été suivie correctement. [183]  Although not expressly noted by the application judge, the absence of voter names from the required form in the poll book could indicate that these voters never swore oaths required of them under the vouching procedure. Individuals voting under the vouching procedure must take an oath swearing their qualification, residence and identity (ss. 143(3) and 161(1)(b) of the Act). Section 162( f) of the Act requires the poll clerk to indicate on the prescribed form that an elector has taken an oath. The prescribed form for indicating the names of voters vouched for is p. 22 of the poll book. At poll 174, no names were listed on p. 22 of the poll book, despite the fact that eight voters cast their ballots under the vouching procedure. This evidence supports the application judge’s conclusion that the vouching at poll 174 was improper. [183]  Bien que le juge saisi de la requête ne l’ait pas noté expressément, l’absence du nom des électeurs sur le formulaire à remplir dans le cahier du scrutin pourrait être une indication que ces électeurs n’ont jamais prêté le serment qu’ils devaient prêter suivant la procédure d’identification par un répondant. Les personnes qui ont recours à cette procédure pour voter doivent prêter serment pour attester leur qualité d’électeur, leur résidence et leur identité (par. 143(3) et al. 161(1)b) de la Loi). Aux termes de l’al. 162f) de la Loi, le greffier du scrutin doit indiquer sur le formulaire prescrit que l’électeur a prêté serment. Le formulaire où doit être inscrit le nom des électeurs dont un autre électeur a répondu se trouve à la p. 22 du cahier du scrutin. Au bureau de scrutin no 174, aucun nom n’apparaît sur la p. 22 du cahier du scrutin, même si huit électeurs ont voté suivant la procédure d’identification par un répondant. Cette preuve étaye la conclusion du juge saisi de la requête que la procédure d’identification par un répondant n’a pas été suivie correctement au bureau de scrutin no 174. [184]  Improper vouching is an irregularity of a type that can affect the result of the election. Having found such an irregularity at poll 174, the application judge properly set these eight votes aside. [184]  L’identification par un répondant faite incorrectement constitue une irrégularité susceptible d’influer sur le résultat de l’élection. Ayant conclu à l’existence d’une telle irrégularité au bureau de scrutin no 174, le juge saisi de la requête a écarté ces huit votes avec raison.

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