33. En l’espèce, la Commission note que, hormis les actions entreprises devant les
juridictions nationales, le Plaignant a porté cette affaire devant le Comité des
droits de l’homme de l’Union Interparlementaire qui a adopté une Résolution
appelant la RDC à prendre les mesures nécessaires pour remédier à la
situation du Plaignant. Tout en reconnaissant la pertinence et l’utilité des
procédures diligentées par l’UIP dans le cadre de cette affaire, la Commission
renvoie à sa jurisprudence citée supra, pour rappeler le sens de l’exigence de
res judicata faite à l’article 56(7) de la Charte africaine. A cet égard, la
Commission réitère que, peuvent constituer res judicata, les décisions des
Organes de traités des Nations Unies ou de tous autres organes
internationaux ayant mandat pour connaître de plaintes concernant des
violations des droits de l’homme, pour autant que lesdits organes appliquent
des principes conformes à ceux prescrits à l’article 56(7) de la Charte
africaine.11
34. La Commission note que le Comité des droits de l’homme de l’UIP n’est pas
un organe de traité des Nations Unies pas plus qu’il n’applique les principes
édictés à l’article 56(7) de la Charte africaine. En outre, l’affaire n’est pendante
devant aucun autre organe visé aux dispositions du même article. Enfin, et
par conséquent, il n’y a pas lieu de craindre que l’Etat défendeur puisse faire
l’objet d’une double poursuite encore moins d’une condamnation dans cette
même cause. La Commission en conclut que la Communication respecte la
condition examinée.
La Commission doit suspendre la procédure devant elle lorsque la même affaire est en cours
d’examen devant un autre organe international ayant un mandat similaire et reconnaissant les mêmes
principes que ceux énoncés à l’article 56 de la Charte africaine, soit pour éviter une contrariété de
décisions, soit pour éviter la double condamnation de l’Etat défendeur. Voir par exemple, Interights
c. Eritrée et Ethiopie op. cit. paras 55-56, 60. Sur l’article 56(7) et la litispendance, voir entre autres,
Njoku c. Egypte Communication 40/90 et Gunme c. Cameroun op. cit.
10 La Commission a reconnu le principe selon lequel l’Etat défendeur ne doit pas être condamné plus
d’une fois pour la même violation. Voir par exemple, Bakweri Land Claims Committee c. Cameroun
Communication 260/02 (2004) RADH 37 (CADHP 2004) para 52.
11 Voir par exemple, Sudan Human Rights Organisation et un autre c. Soudan ; Interights (pour le
compte de Pan African Movement et un autre) c. Ethiopie et Eritrée, op. cit.
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