De la violation alléguée de l’article 7
52. Le Plaignant allègue la violation des droits à l’appel, à une décision motivée et
à une justice impartiale. La Commission examinera les moyens invoqués à
l’appui de chacune de ces allégations.
Droit à l’appel
53. Au soutien de l’allégation de violation du droit à l’appel, le Plaignant invoque
l’impossibilité de faire appel des décisions rendues par la Cour suprême en
matière de contentieux électoral. Comme la Commission l’a préalablement
conclu, le système de contentieux électoral centralisé relève de l’option faite
par l’Etat défendeur. Dans un tel système, le contentieux constitutionnel et
électoral est confié à une juridiction unique, placée dans la plupart des cas au
sommet du système judiciaire. Il reste à savoir si, comme le soutient le
Plaignant, un tel système viole le droit à l’appel.
54. Il y a lieu pour se faire de rappeler le bien fondé du droit à l’appel avant
d’examiner les tenants et aboutissants du contentieux centralisé pour
déterminer dans quelle mesure ce système offre ou non la possibilité de faire
appel. Sur le bien fondé du droit à l’appel, la Commission note qu’il vise trois
objectifs principaux : 1) éviter ou corriger les erreurs judiciaires et protéger les
parties contre l’arbitraire du juge ; 2) garantir la sécurité juridique et judiciaire
par l’harmonisation du droit ; et 3) renforcer la légitimité du système
judiciaire vis-à-vis du public grâce à l’application cohérente et contrôlée de la
loi que procure l’harmonisation.17
Voir PD Marshall ‘A comparative analysis of the right to appeal’ (2011) 22 Duke Journal of
Comparative and International Law 1 ; Baucher c. France, CEDH (2007) paras 47-51.
17
16