effectivement une motivation substantielle en ce qu’elle rappelle les faits, les
moyens des parties, développement un raisonnement et conclut. Ceci dit, il y
a lieu de déterminer si, comme l’allègue le Plaignant, la Cour a fondé sa
décision sur des éléments de preuve autorisés par la loi, si la procédure suivie
a été équitable et si elle avait pouvoir légal pour invalider l’élection du
Plaignant et valider celle d’un autre candidat en remplacement.
63. En ce qui concerne les éléments de preuve ayant fondé l’arrêt RCE.792/DN
du 25 avril 2012, la Commission note qu’aux termes des dispositions de
l’article 56 des Mesures d’application de la Loi électorale no 11/003 du 25 juin
2011, les fiches de compilation et procès verbaux sont signés par les agents
électoraux et les témoins ; les procès verbaux et pièces jointes sont transmises
à la Cour suprême par la CENI. En l’espèce, le rapport de la CENI du 17
janvier 2012 produit par le Plaignant indique bien que les candidats validés
par la Cour suprême ont bénéficié de voix frauduleuses. Il s’ensuit que si,
comme l’a noté la Cour suprême dans ledit arrêt, les documents formant la
requête ayant abouti à l’invalidation de l’élection du Plaignant ne sont pas
provenus de la CENI comme le prescrit la loi mais plutôt des requérants, il y a
eu non point défaut de motivation mais plutôt une absence de base légale
emportant défaut de motif.
64. En rapport avec la même absence de base légale, la Commission note qu’aux
termes des dispositions de l’article 75 de la Loi électorale no 006 du 9 mars
2006, la Cour suprême a pouvoir pour : - confirmer les résultats s’ils sont
sincères et réguliers ; - les rectifier s’ils contiennent des erreurs matérielles ; et
- en annuler tout ou partie s’ils sont entachés d’irrégularités ayant une
influence déterminantes sur l’issue du scrutin. S’il n’y a pas appel, aux termes
des mêmes dispositions, un nouveau scrutin est organisé dans les soixante
(60) jours de la notification de la décision. En outre, il apparaît qu’aux termes
des dispositions des articles 103(3) et 114(1) de la Constitution, le pouvoir
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