sur le Plaignant la charge de rapporter la preuve la présomption de partialité
qui n’est que réfragable.29 Dans l’affaire examinée, la Commission constate
que le Plaignant ne prouve ni la motivation personnelle du juge à prendre
parti, ni l’existence d’éléments matériels démontrant le préjugé du tribunal.
La Commission conclut que la violation n’est pas constituée.
De la violation alléguée de l’article 13
70. Le Plaignant allègue la violation des droits de participer à la direction des
affaires publiques de son pays à travers les droits d’élire et d’être élus. Ces
droits relèvent de l’article 13(1) de la Charte. A la lumière des faits rapportés
et du droit électoral de l’Etat défendeur, les prétentions du Plaignant portent
sur des éléments clés reconnus par les normes internationales pertinentes
comme indispensables à la jouissance des droits invoqués.
71. L’Union Inter Parlementaire a déterminé les composantes pertinentes d’un
processus électoral juste et équitable comme comprenant, entre autres,
l’existence d’une loi et d’un système électoral, un scrutin libre soumis à un
contrôle indépendant et dont les résultats sont publiés et un mécanisme
crédible de gestion du contentieux des élections.30 Ces minimas électoraux
sont renforcés par les dispositions de la Charte africaine de la démocratie, de
la bonne gouvernance et des élections qui prescrivent comme des conditions
nécessaires à une élection libre et transparente de : créer et renforcer des
organes électoraux nationaux indépendants et impartiaux, chargés de la
gestion des élections ; mais également créer et renforcer les mécanismes
nationaux pour régler, dans les meilleurs délais, le contentieux électoral.31
Voir Piersack c. Belgique (CEDH 1er octobre 1982).
Voir Union Inter-Parlementaire Elections libres et régulières (2006) 126-177.
31 Union Africaine, Charte africaine de la démocratie, de la bonne gouvernance et des élections (2007),
art 17.
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