minimum qui puisse être requis d’un Etat défendeur est de respecter les
dispositions de son propre droit électoral correspondant aux normes ainsi
déclinées.
75. Dans la présente Communication, la Commission note que la décision de la
Cour suprême procédant au remplacement du Plaignant et par conséquent à
son invalidation en tant que membre élu du Parlement a, d’une part manqué
de base légale et donc de motif, et, d’autre part, de motivation. Tel que la
Commission l’a constaté plus haut, cette décision s’est fondée sur des résultats
qui n’ont pu être ni validés par la CENI ni corroborés par les témoins. En
outre, le Plaignant n’a pas eu l’opportunité de vérifier la substance des
recomptages qui ont abouti à ladite décision et les arrêts ne lui ont pas été
notifiés en intégralité.
76. Enfin, certaines décisions ont été rendues hors des délais légaux et la Cour
suprême a procédé à une invalidation et un remplacement alors même que la
loi électorale prescrivait sans équivoque la reprise de l’élection. Ces différents
manquements ont fait entorse au droit électoral applicable notamment aux
dispositions de la Constitution et de la loi électorale de l’Etat défendeur. Ces
entorses au droit ont nécessairement privé le Plaignant, d’une part, des
suffrages exprimés à son profit par les électeurs et, d’autre part, de la
prérogative de participer à une nouvelle élection même en cas de reprise tel
que prescrit par la loi. Les droits protégés à l’article 13(1) de la Charte ont par
conséquent été violés.
De la violation alléguée de l’article 15
77. Le Plaignant allègue avoir été injustement privé d’un emploi et des avantages
y afférents. Dans ses décisions dans Zimbabwé Lawyers for Human Rights et
Associated Newspapers of Zimbabwé c. Zimbabwé et sa Pagnoulle (pour
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