Mazou) c. Cameroun, la Commission a considéré que le droit au travail
recouvre aussi bien l’accès à l’emploi, la sécurité dans l’emploi et la
réintégration à moins d’une compensation appropriée.36
78. La privation est manifeste en l’espèce. En outre, les fonctions de député à
l’Assemblée nationale sont octroyées par un mandat électif mais la plupart du
temps assujetties à un traitement similaire à celui des plus hauts cadres de la
fonction publique. Le caractère d’une telle activité est permanent, s’étend sur
la durée déterminée d’un mandat et fait l’objet de rémunération et avantages
connexes. Il s’agit donc d’un emploi dont la perte en cas de non-réélection
donne d’ailleurs droit, dans la plupart des pays, à une indemnité de
chômage.37 La Commission a déjà conclu que l’invalidation de l’élection du
Plaignant n’était pas conforme à la loi et était par conséquent injuste. Cette
invalidation l’a empêché d’exercer une fonction rémunérée. La Commission
en conclut que les dispositions de l’article 15 ont été violées.
De la violation alléguée des articles 1 et 26
79. Au soutien des allégations de ces dispositions, le Plaignant invoque
l’inexistence d’une Cour constitutionnelle et d’une institution nationale des
droits de l’homme.
80. Relativement aux obligations incombant à l’Etat aux termes de ces
dispositions, la Commission note qu’en ce qui concerne les institutions
judiciaires, il doit s’agir de cours et tribunaux indépendants rendant la justice
Voir Zimbabwé Lawyers for Human Rights et Associated Newspapers of Zimbabwé c. Zimbabwé
Communication 284/03 (2009) AHRLR 235 (CADHP 2009) para 179 ; Pagnoulle (pour Mazou) c.
Cameroun Communication 39/90 (2000) AHRLR 61 (ACHPR 1997) para 29.
37 Voir par exemple Assemblée Parlementaire de la Francophonie Les pouvoirs de contrôle et
d’information des Parlements en matière internationale, le financement des partis politiques, la fonction
publique parlementaire et la communication parlementaire (2009).
36
26