novembre 2013, le Secrétariat a également informé le Plaignant que la
Commission avait examiné sa demande de mesures provisoires et décidé de
ne pas y faire une suite favorable.
17. Lors de ses sessions successives, la Commission a examiné la Communication
et décidé d’un renvoi suite à des contraintes de temps. Les Parties en ont été
dûment informées. Lors de sa 17e Session extraordinaire tenue du 19 au 28
février 2015 à Banjul, Gambie, la Commission a examiné la Communication et
l’a déclarée recevable. Le Secrétariat en a informé les Parties et requis du
Plaignant ses observations sur le fond.
18. Le 17 mars 2015, le Plaignant a transmis ses observations sur le fond qui ont
été transmises à l’Etat défendeur le 19 mars 2015. Le Secrétariat n’ayant pas
reçu les observations de l’Etat défendeur sur le fond à l’expiration du délai
prévu au Règlement intérieur, un ultime délai d’un mois a été accordé à l’Etat
pour le faire. La correspondance afférente a été transmise le 8 juin 2015. Le
Plaignant en a été informé. Lors de ses sessions successives, la Commission a
examiné la Communication et procédé à un renvoi pour défaut de temps.
LE DROIT
LA RECEVABILITE
Les moyens du Plaignant sur la Recevabilité
19. Se fondant sur les observations qu’il a soumises à cet effet, le Plaignant
soutient que la Communication respecte toutes les conditions de recevabilité
prescrites à l’article 56 de la Charte africaine. Ainsi, le Plaignant soutient que
la condition posée à l’article 56(1) est remplie puisqu’il est l’auteur de la
Communication et n’a pas requis l’anonymat. Il soutient également que la
Communication est conforme à l’article 56(2) parce qu’elle entre dans le cadre
ratione materiae et ratione temporis de la Charte africaine et de l’Acte Constitutif
de l’Union Africaine, qu’elle allègue de violations de dispositions de la
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