Charte, et enfin, qu’elle est introduite contre un Etat partie à ladite Charte par
un Plaignant de la nationalité dudit Etat.
20. En outre, pour prouver le respect de l’exigence faite à l’article 56(4), le
Plaignant indique que sa Plainte est constituée de documents transmis à la
CENI, d’arrêts de la Cour suprême et de décisions de l’UIP. S’agissant de
l’épuisement des recours internes requis à l’article 56(5), le Plaignant allègue
que la Communication respecte cette condition étant donné que la Cour
suprême, dernier recours au niveau national, a examiné l’affaire et rendu une
décision. Enfin, le Plaignant rapporte qu’il a saisi l’UIP qui a reconnu le
caractère arbitraire de l’invalidation de son mandat.
Les moyens de l’Etat défendeur sur la Recevabilité
21. Comme le reflète bien la procédure, l’Etat défendeur n’a pas produit un
mémoire en défense, ceci en dépit de ce que, entre 11 mars 2013 et 23 mai
2014, le Secrétariat lui a adressé de multiples correspondances à cet effet.
Analyse de la Commission sur la Recevabilité
22. La présente Communication a été introduite sur le fondement de l’article 55
de la Charte africaine qui donne compétence à la Commission pour recevoir
et examiner les « communications autres que celles - émanant - des Etats
parties ». Lesdites communications doivent, pour être déclarées recevables,
remplir les conditions prévues à l’article 56 de la Charte africaine.
23. Conformément aux dispositions de l’article 105(1) de son Règlement intérieur,
lorsque la Commission se déclare saisie d’une communication, elle en
transmet immédiatement une copie à l’Etat défendeur, informe le Plaignant
de sa décision et l’invite à présenter ses arguments et preuves sur la
Recevabilité dans un délai de deux mois. En outre, une fois les arguments du
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