Charte, et enfin, qu’elle est introduite contre un Etat partie à ladite Charte par un Plaignant de la nationalité dudit Etat. 20. En outre, pour prouver le respect de l’exigence faite à l’article 56(4), le Plaignant indique que sa Plainte est constituée de documents transmis à la CENI, d’arrêts de la Cour suprême et de décisions de l’UIP. S’agissant de l’épuisement des recours internes requis à l’article 56(5), le Plaignant allègue que la Communication respecte cette condition étant donné que la Cour suprême, dernier recours au niveau national, a examiné l’affaire et rendu une décision. Enfin, le Plaignant rapporte qu’il a saisi l’UIP qui a reconnu le caractère arbitraire de l’invalidation de son mandat. Les moyens de l’Etat défendeur sur la Recevabilité 21. Comme le reflète bien la procédure, l’Etat défendeur n’a pas produit un mémoire en défense, ceci en dépit de ce que, entre 11 mars 2013 et 23 mai 2014, le Secrétariat lui a adressé de multiples correspondances à cet effet. Analyse de la Commission sur la Recevabilité 22. La présente Communication a été introduite sur le fondement de l’article 55 de la Charte africaine qui donne compétence à la Commission pour recevoir et examiner les « communications autres que celles - émanant - des Etats parties ». Lesdites communications doivent, pour être déclarées recevables, remplir les conditions prévues à l’article 56 de la Charte africaine. 23. Conformément aux dispositions de l’article 105(1) de son Règlement intérieur, lorsque la Commission se déclare saisie d’une communication, elle en transmet immédiatement une copie à l’Etat défendeur, informe le Plaignant de sa décision et l’invite à présenter ses arguments et preuves sur la Recevabilité dans un délai de deux mois. En outre, une fois les arguments du 6

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