55. S’agissant des tenants du choix du système de contentieux constitutionnel ou électoral centralisé, la Commission note qu’il est souvent préféré au système décentralisé en ce que ce dernier cause la faible rigidité de la Constitution, la méfiance à l’égard du juge, la dualit�� des juridictions et une scission de l’ordre juridique. Le choix de l’un ou l’autre des deux systèmes se rapporte aux réalités juridiques, historiques et socio-politiques de chaque Etat.18 En général, il faut distinguer deux situations : celle dans laquelle la plus haute juridiction jouissant de la compétence centralisée exclusive rend des décisions qui ne sont susceptibles d’aucun recours ; et celle dans laquelle la même juridiction rend des décisions provisoires qui peuvent ensuite faire l’objet de recours en cas de contestation. 56. Dans la pratique courante, la première situation est extrêmement rare puisque les juridictions suprêmes en charge du contentieux électoral rendent presque toujours des résultats provisoires dont il peut être fait appel devant la même juridiction. Une telle procédure offre indirectement une possibilité de contester la première décision même si ce n’est que devant le même juge. Dans d’autres cas, le contentieux commence devant une juridiction inférieure pour ensuite évoluer vers l’appel ou le recours devant la plus haute juridiction. Quoi qu’il en soit, même dans le système de justice constitutionnel ou électoral centralisé, le caractère définitif de la première décision rendue n’est que relatif puisqu’il existe presque toujours des voies de recours telles que le recours en rectification d’erreur matérielle et le recours en rabat d’arrêt, entre autres.19 57. En l’espèce, le Plaignant indique avoir pu introduire deux recours en rectification d’erreurs matérielles contre la décision de la Cour suprême dont Voir A Panagopoulos op. cit. Voir O Gaye ‘Le contentieux électoral devant les juridictions suprêmes’ Colloque international sur le Contentieux électoral et l’Etat de droit (2001) Les Cahiers de l’Association Africaine des Hautes Juridictions Francophones 22-33. 18 19 17

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