44. Dans sa pratique, la Commission peut rendre une décision par défaut lorsque
l’Etat défendeur n’a pas soumis ses observations à l’expiration des délais
requis. Sur la base de sa jurisprudence et des constatations faites à la
procédure, la Commission en décide ainsi quant au fond de la présente
Communication.12
Des moyens et demandes additionnels des Plaignants
45. Dans ses précédents, la Commission a retenu que les prétentions
supplémentaires sont admises pour autant qu’elles se basent sur les mêmes
faits, ne remettent pas en cause des questions réglées à la recevabilité, que
leur auteur puisse les étayer et que la partie adverse ne puisse les contester
avec succès.13 La Commission note que ces conditions sont remplies en
l’espèce. Quant à la pertinence des moyens invoqués par le Plaignant et à la
défaillance de l’Etat défendeur, l’analyse sur le fond y pourvoit. En
conséquence, les prétentions supplémentaires et les demandes y afférentes
sont reçues et seront examinées.
De la violation alléguée de l’article 3
46. Dans sa jurisprudence sur le droit à l’égale protection de la loi, la Commission
a décidé dans Zimbabwe Lawyers for Human Rights et un autre c. Zimbabwe
qu’un tel droit doit être interprété comme la prérogative reconnue à toute
personne d’avoir un accès égal aux tribunaux et d’être traité de manière égale
par eux tant dans les procédures que dans la substance. 14 Selon le Plaignant,
le fait pour la procédure relative au contentieux électoral devant la Cour
Voir Institute for Human Rights and Development in Africa c. Angola Communication 292/04
(2008) AHRLR 43 (ACHPR 2008) para. 34 ; Social and Economic Rights Action Center et Center for
Economic and Social Rights c. Nigéria Communication 155/96 (2001) AHRLR 60 (ACHPR 2001).
13 Voir Open Society Justice Initiative c. Côte d’Ivoire Communication 318/06 ACHPR (2015) para 89
et Geneviève Mbiankeu c/ Cameroun Communication 389/10 ACHPR (2015) paras 99 et 100.
14 Voir Communication 294/04 (2009) AHRLR 268 (ACHPR 2009) para 122
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