suprême de ne pas comporter une possibilité d’appel disponible devant les
autres juridictions viole son droit à l’égale protection de la loi.
47. La Commission considère que les prétentions du Plaignant portent au
principal sur le droit à l’égalité ; que l’évaluation de la jouissance ou non d’un
tel droit passe nécessairement par l’identification d’un comparateur dans une
situation similaire ou identique, qu’il soit réel, tacite ou supposé. Une fois le
comparateur identifié, il y a lieu de déterminer si la discrimination alléguée
est justifiée. En effet, la discrimination est une différenciation illégale ou
injustifiée, c’est-à-dire fondée sur l’une des distinctions prohibées à l’article 2
de la Charte ou toute autre situation.15
48. Quant à l’identification du comparateur, il revient à la Commission de
déterminer dans la cause en présence, d’une part, si le Plaignant se trouve
dans la même situation que les justiciables ordinaires et, d’autre part, la
mesure dans laquelle la compétence originale et finale de la Cour suprême en
matière de contentieux électoral viole le droit à l’égale protection de la loi.
49. Sur la similarité ou l’identité de situation, la Commission note que le
Plaignant était partie à une procédure de contentieux électoral devant la Cour
suprême au contraire des justiciables parties à des procédures devant les
juridictions ordinaires. Alors que la procédure devant les juridictions
ordinaires comporte une possibilité d’appel puis, éventuellement, de pourvoi
en cassation, la Constitution et la loi électorale donnent compétence à la Cour
suprême pour connaître du contentieux des élections en premier et dernier
ressort. Cette différence d’organisation du contentieux selon qu’il s’agit des
matières constitutionnelle et électorale ou de matières qui ne le sont pas, place
déjà les deux catégories de justiciables dans deux situations différentes,
susceptibles par conséquent d’un traitement différent fondé sur la loi.
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Voir I Currie & J de Waal The Bill of Rights Handbook (5th reprinted 2010) 239-243.
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