55. S’agissant des tenants du choix du système de contentieux constitutionnel ou
électoral centralisé, la Commission note qu’il est souvent préféré au système
décentralisé en ce que ce dernier cause la faible rigidité de la Constitution, la
méfiance à l’égard du juge, la dualit�� des juridictions et une scission de
l’ordre juridique. Le choix de l’un ou l’autre des deux systèmes se rapporte
aux réalités juridiques, historiques et socio-politiques de chaque Etat.18 En
général, il faut distinguer deux situations : celle dans laquelle la plus haute
juridiction jouissant de la compétence centralisée exclusive rend des décisions
qui ne sont susceptibles d’aucun recours ; et celle dans laquelle la même
juridiction rend des décisions provisoires qui peuvent ensuite faire l’objet de
recours en cas de contestation.
56. Dans la pratique courante, la première situation est extrêmement rare puisque
les juridictions suprêmes en charge du contentieux électoral rendent presque
toujours des résultats provisoires dont il peut être fait appel devant la même
juridiction. Une telle procédure offre indirectement une possibilité de
contester la première décision même si ce n’est que devant le même juge.
Dans d’autres cas, le contentieux commence devant une juridiction inférieure
pour ensuite évoluer vers l’appel ou le recours devant la plus haute
juridiction. Quoi qu’il en soit, même dans le système de justice constitutionnel
ou électoral centralisé, le caractère définitif de la première décision rendue
n’est que relatif puisqu’il existe presque toujours des voies de recours telles
que le recours en rectification d’erreur matérielle et le recours en rabat d’arrêt,
entre autres.19
57. En l’espèce, le Plaignant indique avoir pu introduire deux recours en
rectification d’erreurs matérielles contre la décision de la Cour suprême dont
Voir A Panagopoulos op. cit.
Voir O Gaye ‘Le contentieux électoral devant les juridictions suprêmes’ Colloque international sur
le Contentieux électoral et l’Etat de droit (2001) Les Cahiers de l’Association Africaine des Hautes
Juridictions Francophones 22-33.
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