avait non seulement manqué de formuler les questions pertinentes mais n’avait pas non plus essayé d’examiner ces questions.25 60. La motivation devant couvrir tant les faits que le droit, il y a une obligation pour le juge de procéder à une considération exhaustive, fidèle et juste des faits de la cause. Dans son arrêt K.K. c. France, la Cour européenne condamne justement le défaut de motivation au motif « qu’alors que le Requérant avait présenté un récit assez circonstancié et étayé par plusieurs pièces documentaires tendant à corroborer les faits exposés, la juridiction de jugement les a écartés au moyen de motivations succinctes ».26 61. Dans la présente Communication, le Plaignant allègue le défaut de motivation par suite de ce qu’en annulant les résultats initiaux ayant abouti à son élection, la Cour suprême a pris en compte des chiffres qui ne faisaient aucune référence aux procès-verbaux ni à d’autres documents autorisés par la loi et susceptibles de permettre au Plaignant de confirmer l’effectivité du recomptage. Il soutient que les documents qui ont formé le recomptage, et par conséquent la décision de la Cour, ont été récusés tant par la Commission électorale nationale indépendante (CENI), institution légalement investie d’une telle compétence, que par les témoins qui ont refusé d’apposer leurs signatures sur les procès-verbaux subséquemment établis. En outre, la Cour n’avait pas, selon lui, pouvoir pour invalider son élection mais seulement pour ordonner la reprise de l’élection dans la circonscription concernée. 62. Sur ces moyens, la Commission note qu’à la lecture des décisions rendues par la Cour suprême, il y a lieu de distinguer selon les allégations faites par le Plaignant. En ce qui concerne la motivation, la Commission note que l’arrêt RCE.792/DN du 25 avril 2012 rendu par la Cour suprême comporte 25 26 Dibagula c. L’Etat (2003) AHRLR 274 (TzCA 2003) paras 19-20. K.K. c. France, CEDH, 10 octobre 2013, Requête No 18913/11, para 52. 19

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