avait non seulement manqué de formuler les questions pertinentes mais
n’avait pas non plus essayé d’examiner ces questions.25
60. La motivation devant couvrir tant les faits que le droit, il y a une obligation
pour le juge de procéder à une considération exhaustive, fidèle et juste des
faits de la cause. Dans son arrêt K.K. c. France, la Cour européenne condamne
justement le défaut de motivation au motif « qu’alors que le Requérant avait
présenté un récit assez circonstancié et étayé par plusieurs pièces documentaires
tendant à corroborer les faits exposés, la juridiction de jugement les a écartés au
moyen de motivations succinctes ».26
61. Dans la présente Communication, le Plaignant allègue le défaut de motivation
par suite de ce qu’en annulant les résultats initiaux ayant abouti à son
élection, la Cour suprême a pris en compte des chiffres qui ne faisaient
aucune référence aux procès-verbaux ni à d’autres documents autorisés par la
loi et susceptibles de permettre au Plaignant de confirmer l’effectivité du
recomptage. Il soutient que les documents qui ont formé le recomptage, et par
conséquent la décision de la Cour, ont été récusés tant par la Commission
électorale nationale indépendante (CENI), institution légalement investie
d’une telle compétence, que par les témoins qui ont refusé d’apposer leurs
signatures sur les procès-verbaux subséquemment établis. En outre, la Cour
n’avait pas, selon lui, pouvoir pour invalider son élection mais seulement
pour ordonner la reprise de l’élection dans la circonscription concernée.
62. Sur ces moyens, la Commission note qu’à la lecture des décisions rendues par
la Cour suprême, il y a lieu de distinguer selon les allégations faites par le
Plaignant. En ce qui concerne la motivation, la Commission note que l’arrêt
RCE.792/DN du 25 avril 2012 rendu par la Cour suprême comporte
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Dibagula c. L’Etat (2003) AHRLR 274 (TzCA 2003) paras 19-20.
K.K. c. France, CEDH, 10 octobre 2013, Requête No 18913/11, para 52.
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