minimum qui puisse être requis d’un Etat défendeur est de respecter les dispositions de son propre droit électoral correspondant aux normes ainsi déclinées. 75. Dans la présente Communication, la Commission note que la décision de la Cour suprême procédant au remplacement du Plaignant et par conséquent à son invalidation en tant que membre élu du Parlement a, d’une part manqué de base légale et donc de motif, et, d’autre part, de motivation. Tel que la Commission l’a constaté plus haut, cette décision s’est fondée sur des résultats qui n’ont pu être ni validés par la CENI ni corroborés par les témoins. En outre, le Plaignant n’a pas eu l’opportunité de vérifier la substance des recomptages qui ont abouti à ladite décision et les arrêts ne lui ont pas été notifiés en intégralité. 76. Enfin, certaines décisions ont été rendues hors des délais légaux et la Cour suprême a procédé à une invalidation et un remplacement alors même que la loi électorale prescrivait sans équivoque la reprise de l’élection. Ces différents manquements ont fait entorse au droit électoral applicable notamment aux dispositions de la Constitution et de la loi électorale de l’Etat défendeur. Ces entorses au droit ont nécessairement privé le Plaignant, d’une part, des suffrages exprimés à son profit par les électeurs et, d’autre part, de la prérogative de participer à une nouvelle élection même en cas de reprise tel que prescrit par la loi. Les droits protégés à l’article 13(1) de la Charte ont par conséquent été violés. De la violation alléguée de l’article 15 77. Le Plaignant allègue avoir été injustement privé d’un emploi et des avantages y afférents. Dans ses décisions dans Zimbabwé Lawyers for Human Rights et Associated Newspapers of Zimbabwé c. Zimbabwé et sa Pagnoulle (pour 25

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