83. Sur la demande de paiement d’une indemnité compensatoire, le Plaignant
admet le caractère improbable de sa réintégration à l’Assemblée Nationale. La
violation du droit à la participation politique ayant été établie, seule une
compensation équivalente à la perte subie peut réparer le préjudice. Si le
Plaignant avance le montant de 25 millions de dollars américains, il n’en
produit ni la preuve ni les barèmes de calcul. L’évaluation sera par
conséquent faite sur la base des indices et avantages prévus pour le calcul de
la rémunération des députés à l’Assemblée Nationale.
84. Sur la demande tendant à requérir de l’Etat défendeur de ratifier le Protocole
portant création de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples et
faire la déclaration prévue à l’article 34(6), la Commission note qu’il s’agit
d’une prérogative relevant la discrétion et de la souveraineté des Etats. Les
mesures auxquelles l’article 1 de la Charte oblige les Etats sont nationales et
destinées à permettre la jouissance au plan interne des droits contenus dans la
Charte. La ratification et la déclaration sont des mesures internationales
ouvrant accès à des mécanismes du même type dont la Commission et la
Cour. A preuve, l’absence de ratification et de déclaration na pas empêché le
Plaignant de saisir la Commission après l’épuisement des recours internes. Il
sied, par conséquent, de ne pas accéder à cette demande.
Décision de la Commission sur le fond
La Commission,
Par ces motifs,
85. Dit que la République Démocratique du Congo n’a pas violé les dispositions
des articles 3 et 26 de la Charte.
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