83. Sur la demande de paiement d’une indemnité compensatoire, le Plaignant admet le caractère improbable de sa réintégration à l’Assemblée Nationale. La violation du droit à la participation politique ayant été établie, seule une compensation équivalente à la perte subie peut réparer le préjudice. Si le Plaignant avance le montant de 25 millions de dollars américains, il n’en produit ni la preuve ni les barèmes de calcul. L’évaluation sera par conséquent faite sur la base des indices et avantages prévus pour le calcul de la rémunération des députés à l’Assemblée Nationale. 84. Sur la demande tendant à requérir de l’Etat défendeur de ratifier le Protocole portant création de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples et faire la déclaration prévue à l’article 34(6), la Commission note qu’il s’agit d’une prérogative relevant la discrétion et de la souveraineté des Etats. Les mesures auxquelles l’article 1 de la Charte oblige les Etats sont nationales et destinées à permettre la jouissance au plan interne des droits contenus dans la Charte. La ratification et la déclaration sont des mesures internationales ouvrant accès à des mécanismes du même type dont la Commission et la Cour. A preuve, l’absence de ratification et de déclaration na pas empêché le Plaignant de saisir la Commission après l’épuisement des recours internes. Il sied, par conséquent, de ne pas accéder à cette demande. Décision de la Commission sur le fond La Commission, Par ces motifs, 85. Dit que la République Démocratique du Congo n’a pas violé les dispositions des articles 3 et 26 de la Charte. 28

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