8 ARRÊT MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT c. HONGRIE d’accéder aux données personnelles des utilisateurs ni, dès lors, de rattacher un suffrage exprimé à un électeur. La CEN n’est d’ailleurs pas parvenue à une conclusion différente. À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de conclure que ni l’application ni son utilisation n’ont porté atteinte au secret du scrutin, et qu’en accueillant cette partie de la plainte, la CEN a méconnu le droit applicable. En vertu de l’article 2 § 1 de la loi sur la procédure électorale, les principes suivants doivent prévaloir dans l’application des règles de procédure électorales : a) la préservation de l’équité du scrutin ; e) l’exercice des droits de bonne foi et conformément à leur but. Les dispositions applicables au scrutin figurent aux articles 168 à 186 de la loi sur la procédure électorale. En vertu de l’article 180 § 1, un isoloir doit être mis à la disposition des électeurs pour qu’ils remplissent leur bulletin de vote. En vertu de l’article 182 § 1, l’électeur place le bulletin de vote dans une enveloppe puis l’enveloppe dans une urne. L’article 186 § 1 dispose qu’un suffrage valable ne peut être exprimé qu’en faveur des candidats ou des listes dont les noms figurent sur les bulletins de vote officiels. De l’avis de la Kúria – et contrairement à ce qu’a estimé la CEN –, le fait de photographier un bulletin de vote dans l’isoloir ne porte pas atteinte au secret du vote et du scrutin. Aucun texte de loi n’interdit de photographier les bulletins de vote, et la CEN n’a d’ailleurs pu en citer aucun en ce sens. Comme indiqué ci-dessus, l’exercice du vote à bulletin secret comporte deux aspects, et la prise de photographies ne porte pas atteinte au secret du bulletin de vote et ne permet pas de rattacher un suffrage exprimé à un électeur. La question suivante à trancher en l’espèce est celle de savoir si le fait d’appeler les électeurs à partager une photographie de leur bulletin de vote dans l’application et de gérer cette application porte atteinte aux principes du secret du scrutin et de l’exercice des droits de bonne foi et conformément à leur but. En vertu de la jurisprudence constante rappelée dans la décision no Kvk.IV.37.359/2014/2 de la Kúria, l’exercice des droits conformément à leur but est une obligation qui découle du principe de droit civil relatif à l’interdiction de l’abus de droit, qui s’applique à l’ensemble du système juridique. Ce principe signifie que les titulaires de droits doivent les exercer conformément à leur but et à leur contenu. Seul un tel exercice des droits est protégé juridiquement, lorsqu’au-delà de la prérogative formelle on peut déterminer la teneur réelle du droit. Ainsi, établir l’atteinte au principe de l’exercice des droits conformément à leur but va au-delà de l’établissement de l’atteinte aux droits : l’intention d’abuser de la teneur de l’institution juridique sous couvert d’une conduite légale doit être reconnaissable. La [Kúria] attache une importance particulière au rôle et à l’utilisation des bulletins de vote dans le cadre du processus électoral. Un bulletin de vote a clairement pour but de permettre aux électeurs d’exprimer leur opinion sur la question qui leur est posée ; tout usage contraire à ce but porte atteinte au principe de l’exercice des droits conformément à leur but. En conséquence, l’application litigieuse et la conduite du requérant consistant à appeler les électeurs à prendre des photographies et à les publier dans l’application constituent elles aussi une atteinte à ce principe. En vertu de l’article IX § 1 de la Loi fondamentale, toute personne a droit à la liberté d’expression. La Cour constitutionnelle a établi dans sa décision no 30/1992 (V.26) AB que l’État peut avoir recours à la restriction des droits fondamentaux s’il n’y a pas d’autre moyen de protéger l’exercice d’un autre droit fondamental ou d’une liberté fondamentale ou une valeur constitutionnelle. Ainsi, il ne suffit pas que la restriction

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