ARRÊT MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT c. HONGRIE
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vise à protéger un autre droit fondamental ou une liberté fondamentale ou qu’elle
poursuive un but constitutionnel, il faut encore qu’elle soit proportionnée au but visé :
l’importance de ce but et le poids de l’atteinte au droit fondamental doivent être
équilibrés l’un par rapport à l’autre. Le législateur doit choisir la mesure la moins
restrictive qui permette de parvenir au but visé. Toute restriction d’un droit qui ne
répondrait pas à un besoin impérieux ou qui serait arbitraire et toute restriction qui
serait disproportionnée au but visé seraient inconstitutionnelles.
La [Kúria] souligne que son raisonnement relatif à l’exercice des droits
conformément à leur but ne porte pas atteinte au droit à la liberté d’expression des
électeurs. En l’espèce, le droit des électeurs à la liberté d’expression dans le contexte
du scrutin est double. Premièrement, les électeurs expriment en votant leur opinion sur
la question faisant l’objet du scrutin ; deuxièmement, ils ont la possibilité de faire
connaître à d’autres la manière dont ils ont voté, oralement, par écrit ou de toute autre
manière, par exemple sur les médias sociaux ou sur d’autres sites internet. La Kúria
considère que l’application en cause porte atteinte au principe de l’exercice des droits
conformément à leur but non pas à raison de ce qu’elle permet aux électeurs – sans
qu’ils soient individuellement reconnaissables – de publier la teneur de leur vote, mais
à raison de la manière dont elle permet cette publication, c’est-à-dire par la prise et la
mise en ligne de photographies de bulletins de vote.
La conduite du requérant a donc porté atteinte au principe de l’exercice des droits
conformément à leur but. Cependant, cette atteinte n’était pas d’une gravité telle
qu’elle aurait emporté violation du principe de protection de l’équité du scrutin prévu
à l’article 2 § 1 a) de la loi sur la procédure électorale : elle n’a eu aucune incidence
matérielle sur l’équité du référendum national.
La Kúria a également examiné le point de savoir si la conduite du requérant avait
porté atteinte au principe de l’exercice des droits de bonne foi. À cet égard, elle
souligne que le fait de développer l’application et d’appeler les électeurs à l’utiliser
n’était pas contraire au principe de l’exercice des droits de bonne foi : l’intention
malveillante n’est pas prouvée et la décision de la CEN ne renferme pas non plus
d’argument matériel à cet égard.
La Kúria ne souscrit pas au raisonnement de la CEN selon lequel l’application est
particulièrement propre à ébranler la confiance de la population dans le système
informatique et le système de décompte des voix du scrutin. La CEN n’a avancé
aucun argument matériel à cet égard et, de plus, la Kúria estime qu’il n’y a dans
l’application et dans l’appel à l’utiliser rien qui soit de nature à ébranler la confiance
du public dans le travail des organes électoraux. Le fait de photographier des bulletins
de vote ne permet pas la fraude électorale.
La décision de la cour d’appel fédérale américaine produite par le requérant montre
que la question du partage de photographies de bulletins de vote a été portée devant
les tribunaux aux États-Unis également, mais cette considération est sans pertinence
en l’espèce.
En vertu de l’article 231 § 5 b) de la loi sur la procédure électorale, la Kúria réforme
la décision de la CEN, comme exposé dans le dispositif. Le seul motif d’accueillir la
plainte est le fait que la conduite du requérant a enfreint l’article 2 § 1 e) quant au
principe de l’exercice des droits conformément à leur but. La Kúria confirme
l’obligation pour le requérant de cesser son comportement illicite.
(...) »